Rejet 29 avril 2025
Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2508386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 avril 2025, N° 2504452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans ce département ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles L. 9111-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par un auteur incompétent ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions relatives à l’obligation d’examen individuel de la situation personnelle de l’étranger ;
— la décision attaquée méconnaît le droit au travail ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2025, préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant turc né le 10 juillet 2000 à Erzurum, M. B A s’est vu opposer, par arrêté du 13 avril 2025, une décision d’assignation à résidence. Par un jugement n° 2504452 du 29 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours formé par l’intéressé contre cette décision. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris une nouvelle décision d’assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône, pour une durée de 45 jours. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a de nouveau assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Sarah Dameche, cheffe de la section éloignement du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 6 février 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit par conséquent être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du CESEDA, applicable en vertu de l’article L. 751-4 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. Il ressort de l’instruction que l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la décision d’assignation à résidence qu’il comporte, en particulier les dispositions de l’article L. 731-1, et mentionne que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dont M. A a fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, le requérant soutient que la décision l’assignant à résidence porte atteinte à son droit fondamental au travail, en ce qu’il est salarié dans le secteur du bâtiment, depuis le 4 octobre 2023. Il ressort de l’instruction que M. A, en situation irrégulière sur le territoire français, ne bénéficie pas d’une autorisation de travail. Dès lors, il ne peut se prévaloir utilement d’un droit au travail sur le territoire national. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. Charbit
La greffière
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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