Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2026, n° 2506333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er septembre, 8 et 30 octobre, 17 décembre 2025 et 11 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 26 août 2025 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’elle lui a refusé la délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident de dix ans ;
- lors du dépôt de sa demande sur la plate-forme dématérialisée mise à disposition par l’administration (ANEF), seule l’option « renouvellement de titre de séjour » était proposée ; il a donc été dans l’impossibilité matérielle et technique de formuler une demande distincte et explicite de carte de résident de dix ans ;
- il appartenait à l’administration de vérifier s’il remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de résident de dix ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que :
- elle est dirigée contre une décision inexistante ;
- M. B… a demandé, le 8 septembre 2024, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et non la délivrance d’une carte de résident de dix ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
2. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.
3. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, a fortiori lorsqu’il fait droit à la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité, le 8 septembre 2024, le « renouvellement » de la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été précédemment délivrée, d’une durée de quatre ans, le préfet de la Haute-Garonne ayant fait droit à sa demande. S’il soutient qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de résident de dix ans, il ne conteste pas qu’il n’en a pas fait la demande et se borne à soutenir que la plate-forme de l’ANEF ne lui permettait que de demander le renouvellement de son titre de séjour et qu’il a donc été empêché de présenter une demande de carte de résident de dix ans. Toutefois et alors qu’il lui revenait, dans ce cas, de se rapprocher des services de la préfecture afin que lui soit indiquée la procédure applicable en cas de demande de délivrance d’une première carte de résident de dix ans, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de s’assurer, avant de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité, s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour d’une durée plus longue sur un autre fondement. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui a fait droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. B…, ne peut être regardé comme ayant implicitement rejeté une demande de carte de résident de dix ans.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en annulation de M. B… est dirigée contre une décision inexistante. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 février 2026.
La présidente de de la 1ère chambre,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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