Désistement 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 mai 2025, n° 2310279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 novembre 2023 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023 et transmise au tribunal par une ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 27 novembre 2023, Mme B A conteste la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a limité à 5 000 euros la somme devant lui être attribuée au titre de la réparation des préjudices résultant de ses conditions d’accueil et de vie au sein des structures mentionnées en annexe à l’article 8 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre informe le tribunal de la décision rectificative du 12 mars 2025 portant réévaluation du montant accordé à la requérante et conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 24 mars 2025, Mme A n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A est réputée s’être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Lyon, le 21 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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