Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2202863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat ( Anah ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mai 2022, 30 juin 2023 et 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Monnet, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a totalement retiré l’aide d’un montant de 8 800 euros qui lui avait été accordée au titre du dispositif « MaPrimeRénov' » ;
2°) d’annuler la décision implicite, acquise le 25 mars 2022, rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 décembre 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’Anah de réexaminer sa situation, de le rétablir dans ses droits au titre du dispositif en litige, d’en déterminer le montant au regard des conditions applicables au 29 septembre 2021, et de justifier du calcul de la liquidation de la subvention ;
4°) de mettre à la charge de l’Anah le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors, d’une part, que la décision rejetant son recours préalable obligatoire, acquise le 25 mars 2022, lui fait grief et, d’autre part, qu’il a formé le 27 juillet 2023 un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 8 juin 2023, laquelle se substitue à la décision du 25 mars 2022 ;
— la décision du 15 décembre 2021 est entachée d’un vice de forme faute de mentionner le nom de son auteur et d’être signée par celui-ci, en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du même code ;
— la décision implicite du 25 mars 2022 rejetant son recours préalable obligatoire doit être annulée, en l’absence de réponse à sa demande de communication de ses motifs formulée en application de l’article L. 232-4 du même code ;
— les décisions contestées procèdent d’une erreur de droit dès lors que l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 ne précise pas si l’équipement de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique peut ou non faire partie d’un kit ;
— elles procèdent d’une erreur de fait, l’installation de panneau solaire hybride à circulation de liquide étant indépendant de l’installation du chauffe-eau solaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique ;
— la décision du 8 juin 2023 est illégale, faute de mentionner les motifs pour lesquels, alors que les travaux réalisés sont identiques à ceux du devis qui avait été agréé par l’Anah, l’aide de 8 800 euros qui lui avait été réservée a été ramenée à 5 504 euros ;
— il est éligible à une prime de 9 600 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin et 11 juillet 2023, la directrice générale de l’Anah conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, que le courriel du 15 décembre 2021 constitue une mesure préparatoire qui ne fait pas grief, d’autre part, qu’aucune décision implicite n’est née le 25 mars 2022 et, enfin, que le requérant n’a pas formé de recours préalable avant de contester la décision du 8 juin 2023 ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— la décision du 8 juin 2023 pouvait légalement être fondée sur la circonstance que l’Anah ne finance que la partie thermique des panneaux solaires hybrides, qu’un taux d’écrêtement de 75 % s’applique, et que le chauffe-eau solaire individuel n’est pas éligible à la prime en litige dès lors qu’il ne s’agit pas d’un appareil indépendant mais d’un triptyque de travaux, comprenant un panneau hybride photovoltaïque et thermique faisant déjà l’objet d’un financement.
Par une ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— et les observations de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 20 août 2021 une demande de prime de transition énergétique pour la dépose d’une chaudière à fioul et l’installation d’une pompe à chaleur, d’un chauffe-eau thermodynamique, d’un chauffe-eau solaire individuel et de panneaux solaires hybrides dans son domicile situé à Montauban (82). Par décision du 29 septembre 2021, une aide d’un montant de 8 800 euros environ lui a été réservée. Par un courriel du 15 décembre 2021, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) l’a informé de ce qu’elle envisageait de retirer totalement la subvention accordée s’agissant du chauffe-eau solaire. M. A a présenté des observations le 25 janvier 2022. Par une décision du 8 juin 2023, la directrice générale de l’Anah a fixé à la somme de 5 504 euros le montant de l’aide allouée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler le courriel du 15 décembre 2021 ainsi que la décision implicite opposée par l’Anah aux observations produites le 25 janvier 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’Anah :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du caractère non décisoire du courriel du 15 décembre 2021 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Si M. A demande l’annulation du courriel du 15 décembre 2021, par lequel la directrice générale de l’Anah l’a informé de ce qu’elle envisageait de procéder au retrait total de l’aide qui lui avait été réservée au titre du dispositif « MaPrimeRénov' », compte tenu de l’inéligibilité du chauffe-eau solaire installé à son domicile, un tel acte, qui indique que l’intéressé dispose d’un délai de deux mois pour faire valoir ses observations avant qu’une décision ne soit prise, revêt toutefois le caractère d’une simple mesure préparatoire et ne peut, par suite, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’inexistence matérielle d’une décision implicite née le 25 mars 2022 :
4. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le courriel du 15 décembre 2021 n’étant qu’une mesure préparatoire invitant M. A à présenter d’éventuelles observations quant à la mesure de retrait total de l’aide litigieuse, les observations présentées par ce dernier le 25 janvier 2022, lesquelles ne sauraient dès lors s’analyser comme un recours administratif, ne sauraient avoir eu pour effet de faire naître une quelconque décision implicite, nonobstant les mentions figurant dans l’accusé de réception adressé au requérant le 10 mars 2022, à la suite de ses observations. Par suite, et comme l’oppose l’Anah en défense, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision implicite qui serait née le 25 mars 2022 doivent être rejetées comme dirigées contre une décision matériellement inexistante.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire :
5. Aux termes des dispositions de l’article 9 du décret susvisé du 14 janvier 2020 : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat () ».
6. A supposer que M. A puisse être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l’Anah a partiellement retiré l’aide qui lui avait été accordée au titre du dispositif « MaPrimeRénov' » et fixé son montant à la somme de 5 504 euros, il n’a pas, avant l’introduction de sa requête, formé de recours administratif préalable obligatoire contre cette décision conformément aux dispositions rappelées au point précédent. Si le requérant fait valoir qu’il a formé un tel recours préalable en cours d’instance le 27 juillet 2023, cette circonstance n’est, en tout état de cause, pas de nature à couvrir l’irrecevabilité dont est entachée sa requête sur ce point, dès lors qu’il n’a pas contesté la décision prise sur ce recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’Anah et tirée de l’absence d’un tel recours doit être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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