Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2501852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A D, représenté par Me Dini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pendant une période d’un an renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale, dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavalda a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien, né le 10 juin 1993 à Kayes (Mali) n’est pas en mesure de justifier de sa situation régulière sur le territoire. Par un arrêté du 13 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pendant une période d’un an renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. E B, directeur de la citoyenneté et de la migration de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 24 octobre 2024, accessible au juge comme aux parties, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales du 25 octobre 2024, à l’effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à la vie personnelle de M. D, énonce, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet fait notamment état du parcours emprunté par l’intéressé pour rejoindre la France depuis son pays d’origine et de la circonstance qu’il a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 20 juin 2013 au 30 novembre 2013 puis du 20 mars 2014 au 30 novembre 2014, et qu’il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français en 2019. La décision relève, en outre, que M. D s’est déclaré célibataire et sans charge de famille. L’obligation de quitter le territoire français est donc suffisamment motivée, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle ne comporte pas de précision sur l’insertion professionnelle du requérant et ses attaches familiales en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En se bornant à se prévaloir de sa présence en France depuis une dizaine d’années et de la circonstance qu’il est hébergé chez son frère et qu’il a travaillé en qualité d’ouvrier manœuvre en 2014 et 2015 pour justifier de son insertion familiale et professionnelle sur le territoire, alors qu’il n’établit ni même n’allègue être isolé en cas de retour dans son pays d’origine où il a vécu au minimum jusqu’à l’âge de 20 ans et où résident sa femme et ses enfants, M. D, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, ne démontre pas qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. D qui n’établit pas la date de son entrée en France, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
8. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de son audition par les services de police, que M. D a déclaré résider au 12 place de l’adjudant Vincenot dans le 20ème arrondissement de Paris. Ainsi, en assignant à résidence le requérant dans le département des Pyrénées-Orientales, pour une durée d’un an renouvelable deux fois, et en lui faisant obligation de se présenter chaque jeudi à 09h00 dès le 20 février 2025 aux services de la police aux frontières de Perpignan, le préfet, qui n’établit pas que le requérant disposerait d’un hébergement stable dans ce département, a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, que M. D est fondé à demander l’annulation de cette décision.
11. L’arrêté du 13 février 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales doit être annulé en tant seulement qu’il assigne M. D à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois dans le département des Pyrénées-Orientales.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. L’annulation de la décision portant assignation à résidence prononcée par le présent jugement n’implique pas que le préfet des Pyrénées-Orientales délivre une autorisation provisoire de séjour à M. D ou qu’il réexamine sa situation. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé en tant qu’il assigne M. D à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Corneloup, présidente,
— Mme Couégnat, première conseillère,
— Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
A. GavaldaLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juillet 2025.
La greffière,
M. C
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