Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2511716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025 sous le numéro 2511716, M. B… D…, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission ;
4°) d’enjoindre la préfète de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* l’arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
* En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure sur son état de santé ;
* En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs d’appréciation dès lors qu’il n’a fait l’objet que d’une condamnation pénale isolée, justifie des circonstances particulières permettant d’écarter le risque de soustraction, et n’a pas refusé toute exécution de la mesure d’éloignement ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
- la décision est insuffisamment motivée en ne mentionnant pas de pays de renvoi ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée du fait de l’atteinte grave à sa vie privée et du caractère isolé de sa condamnation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025 sous le numéro 2511717, M. B… D…, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre la préfète de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
- la décision d’assignation est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ses modalités portant une atteinte excessive à sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Galtier, magistrate désignée, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant cubain né le 26 décembre 1997 soutient être entré en France à l’âge de 4 ans avec sa mère. Par deux arrêtés des 13 septembre 2023 et 30 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, que l’intéressé n’a pas exécutés. Par les présentes requêtes, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Les requêtes présentées par M. D… concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés contestés :
En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par M. C… A…, directeur de la citoyenneté et de l’immigration, auquel la préfète de la Haute-Savoie a, par un arrêté du 30 septembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, les arrêtés en litige exposent, dans leurs visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. D…, notamment sa situation familiale, sur lesquelles se fondent les décisions attaquées. Elles permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Les arrêtés mentionnent notamment les motifs d’ordre public qui motivent le refus d’accorder un délai de départ volontaire et de lui interdire le retour pendant une durée de cinq ans, le pays vers lequel il pourra être reconduit en mentionnant celui dont il a la nationalité, ainsi que les motifs qui permettent de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions manque en fait. Compte tenu de cette motivation, la préfète de la Haute-Savoie, qui mentionne notamment une dernière entrée sur le territoire à 19 ans que l’intéressé ne contredit pas aucune pièce du dossier, a examiné sa situation personnelle et le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (….) ».
Pour soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues, M. D… fait état, mais sans aucunement l’établir, de son arrivée en France à l’âge de quatre ans, de son hébergement au domicile de sa mère à Annemasse, de ses efforts de réinsertion pendant son incarcération à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, de son suivi psychiatrique régulier et de ses efforts pour respecter son assignation à résidence. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire sans enfant, a été condamné le 7 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et destruction du bien d’autrui, et est défavorablement connu des services de sécurité pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, violence sur ascendant suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, usage illicite de stupéfiants, et qu’il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire les 13 septembre 2023 et 30 novembre 2024 auxquelles il n’a pas déféré, et dont le recours contre la seconde a été rejeté par le tribunal administratif de Lyon le 4 décembre 2024. S’il soutient n’avoir aucune attache dans son pays d’origine, il ne l’établit pas alors que la préfète indique, sans être utilement contredite, que sa dernière entrée sur le territoire date de 2016 et qu’il s’y maintient depuis le 2 janvier 2018 en situation irrégulière. Dans ces conditions, eu égard aux buts poursuivis par la mesure d’éloignement litigieuse, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans les répercussions que l’éloignement du territoire français aura sur son état de santé, il n’apporte aucun élément au soutien de ce moyen qui ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire au soutien de ses conclusions dirigées contre le refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…, la préfète de la Haute-Savoie s’est fondé sur le fait que son comportement représentait une menace à l’ordre public et sur le risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement, en raison de l’absence de garanties de représentation du fait que l’intéressé s’est soustrait aux obligations d’assignation à résidence auxquelles il est soumis depuis le 31 juillet 2025. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’une garde à vue pour rupture de son assignation à résidence par la police judiciaire d’Annecy le 30 octobre 2025. Il est par ailleurs constant que l’intéressé a été condamné le 7 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et destruction du bien d’autrui, et est défavorablement connu des services de sécurité pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, violence sur ascendant suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et usage illicite de stupéfiants. Dans son jugement du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains relevait que « le profil psychiatrique » de M. D… était « inquiétant », qu’il était d’une « dangerosité avérée », et qu’il souffrait d’un « trouble de la personnalité de type psychotique aggravé par la consommation de stupéfiants », constats que l’intéressé ne remet en cause par aucune des pièces jointes à sa requête. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant tout délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour pendant cinq années :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
Pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq années édictée à son encontre par la préfète de la Haute-Savoie, M. D… fait valoir la présence en France de sa mère et de deux de ses sœurs, et ses efforts de réinsertion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas exécuté les mesures d’éloignement dont il a fait l’objet les 13 septembre 2023 et 30 novembre 2024, laquelle comportait déjà une interdiction de retour de cinq années, n’a pas respecté l’assignation à résidence prise à son encontre le 20 novembre 2024 et réitéré le 31 juillet 2025, qu’il a été condamné le 7 mars 2024 à une peine d’emprisonnement de deux ans dont un an assorti d’un sursis probatoire pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et destruction ou dégradation volontaire du bien d’autrui, et enfin qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, violence sur ascendant et usage illicite de stupéfiants. Le requérant ne démontre par ailleurs par aucune pièce qu’il continue d’entretenir des liens avec les membres de sa famille présents en France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour, dont la durée de cinq ans ne présente pas en l’espèce un caractère disproportionné.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En dernier lieu, la préfète de la Haute-Savoie a assorti l’assignation à résidence prise à l’encontre de M. D… d’une obligation de se présenter quotidiennement, à l’exception des dimanches et jours fériés, à l’Hôtel de Police d’Annecy entre 8 heures et 10 heures. S’il soutient qu’il lui est difficile de se rendre quotidiennement dans cette ville, alors qu’il résiderait à Annemasse chez sa mère, il ne l’établit pas. Il n’établit par ailleurs par aucun autre élément que les modalités de la décision contestée portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Dès lors, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été méconnu et la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à la préfète de la Haute-Savoie et à Me Dabbaoui.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée
F. Galtier
Le greffier
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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