Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2025, n° 2508154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A C, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur B C, représenté par Me Chanon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 10 avril 2025 par laquelle la cheffe d’établissement du collège Les Iris de Villeurbanne a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de 4 jours, du 6 au 9 mai 2025, à l’encontre de son fils B, et inscrit cette sanction dans son dossier disciplinaire, d’autre part, la décision du 22 mai 2025 par laquelle la cheffe d’établissement du collège Les Iris de Villeurbanne a rejeté son recours administratif gracieux ;
2°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement du collège Les Iris de Villeurbanne de procéder à l’effacement de la sanction du dossier scolaire B dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : si l’exclusion temporaire a déjà été exécutée, elle n’a pas été exécutée dans son ensemble dès lors qu’elle prévoit une inscription de la sanction au dossier scolaire de l’élève ; cette mention préjudice de manière grave et immédiate à la situation B, dès lors que ses parents souhaitent le scolariser dans un établissement privé, comme les autres enfants de la famille, mais que la mention au dossier compromet cette admission ; si la cheffe d’établissement a indiqué que le dossier scolaire serait transmis au nouvel établissement sans la mention, aucun engagement écrit n’a été pris ; la fermeture prochaine des services du rectorat rend urgent la demande de suspension ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 juin 2025 sous le n° 2508151 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune B C était scolarisé pour l’année 2024-2025 en classe de 5ème au collège Les Iris à Villeurbanne. M. A C, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur B C, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 10 avril 2025 par laquelle la cheffe d’établissement du collège Les Iris de Villeurbanne a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de 4 jours, du 6 au 9 mai 2025, à l’encontre de son fils B, et inscrit cette sanction dans son dossier disciplinaire, d’autre part, la décision du 22 mai 2025 par laquelle la cheffe d’établissement du collège Les Iris de Villeurbanne a rejeté son recours administratif gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que la sanction d’exclusion temporaire de quatre jours prise à l’encontre B C a été entièrement exécutée du 6 au 9 mai 2025, antérieurement à l’introduction du présent recours. La demande de suspension de cette décision était donc sans objet à la date d’introduction du recours, et par suite irrecevable.
4. D’autre part, pour justifier d’une situation d’urgence en lien avec la mention de cette sanction au dossier scolaire B, le requérant fait état de la volonté de scolariser son fils dans un établissement privé à la rentrée scolaire prochaine, comme les autres enfants de la famille qui sont déjà inscrits, mais que la mention au dossier compromet cette admission. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C n’a pas présenté le dossier de son fils par crainte d’un refus d’admission. Alors que la cheffe d’établissement du collège Les Iris de Villeurbanne lui a indiqué pouvoir transmettre le dossier scolaire sans la mention de la sanction, la seule éventualité que le dossier d’inscription B soit refusé ne saurait suffire pour considérer que la décision contestée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2508154
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