Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 6 mars 2026, n° 2401986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Stinco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le président du centre intercommunal d’action sociale du Marsan l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois à compter du 6 février 2024, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le président du centre intercommunal d’action sociale du Marsan a prolongé la suspension de ses fonctions au-delà de quatre mois, à compter du 5 juin 2024 jusqu’à la réunion du conseil de discipline ;
3°) de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale du Marsan une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 5 février 2024 :
- il est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
la saisine du conseil de discipline prévue par l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique n’est pas intervenue dans un délai bref ;
- les comportements et les propos inappropriés qui lui sont reprochés ne sont matériellement pas établis ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté du 5 juin 2024 :
il est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public l’administration ;
la saisine du conseil de discipline prévue par l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique n’est pas intervenue dans un délai raisonnable ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique dès lors que l’intéressée ne fait pas l’objet de poursuites pénales ;
les comportements et propos inappropriés qui lui sont reprochés ne sont matériellement pas établis ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le centre intercommunal d’action sociale du Marsan, représenté par Me Riffard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Stinco, représentant Mme A…, et de Me Riffard, représentant le centre intercommunal d’action sociale du Marsan.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du Marsan au mois de novembre 2008, puis titularisée le 1er septembre 2010 en qualité d’agent social au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Saint-Pierre-du-Mont. A la suite de signalements d’actes de maltraitance relevés à la fin de l’année 2023 au sein de cet établissement, le CIAS a diligenté une enquête administrative. Par un arrêté du 5 février 2024, le président du CIAS du Marsan a suspendu Mme A… de ses fonctions à titre conservatoire. Par une décision du 17 juin 2024, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par Mme A… le 4 avril 2024 contre cet arrêté. Par un arrêté du 5 juin 2024, le président du CIAS du Marsan a prolongé sa suspension de fonctions. Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 5 février 2024, de la décision du 17 juin 2024 et de l’arrêté du 5 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 5 février 2024 :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ».
En premier lieu, il résulte de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique que la suspension d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d’écarter l’intéressée du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent. Elle n’est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de l’arrêté attaqué est inopérant.
En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire le 25 juillet 2024, le délai dans lequel l’instance disciplinaire est saisie est sans incidence sur la légalité d’une première mesure de suspension, qui s’apprécie au seul vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction.
En dernier lieu, la suspension d’un agent public, en application des dispositions précitées au point 2 de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le but de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressée présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressée dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Saisi d’un recours contre une telle mesure, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
Il résulte de l’arrêté attaqué que le président du CIAS du Marsan justifie la suspension à titre conservatoire de Mme A… de ses fonctions en raison de comportements et propos inappropriés et répétés envers les résidents de l’EHPAD tels que de la violence physique et verbale et de la négligence.
Il ressort d’abord du rapport d’enquête du 14 février 2024 établi sur la base de 58 entretiens conduits au début de l’année 2024 auprès des personnels soignants, non soignants et de l’encadrement de proximité que des situations de maltraitance envers les résidents antérieures à la décision attaquée ont été mises en évidence au sein de l’établissement, certains de ces faits relevant de comportements individuels qui ont donné lieu à plusieurs sanctions disciplinaires du premier groupe, au refus de recruter un agent social, au non-renouvellement du contrat d’un autre agent, au licenciement d’une infirmière contractuelle et à la suspension de quatre agents, dont Mme A…, dans l’attente de l’engagement de procédures disciplinaires en raison de la gravité des faits qui leur étaient reprochés.
Il résulte, ensuite, d’une quinzaine de témoignages concordants que Mme A… adoptait de manière récurrente des comportements inadaptés et potentiellement dangereux à l’égard des résidents, caractérisés notamment par une brutalité dans ses gestes, en particulier lors des levers effectués sans recours aux aides techniques pourtant prévues, exposant ainsi les personnes accompagnées à des douleurs et à de la peur, ou bien lors du transfert d’une résidente le 18 novembre 2023 pour se rendre en salle de restauration, ce fait ayant donné lieu à une fiche « d’événement indésirable ». Ces témoignages font également état d’un mode de communication jugé inapproprié, marqué par un ton froid, sec ou vulgaire, des propos blessants, une familiarité excessive, des tutoiements systématiques, une voix forte et des cris, susceptibles de heurter les résidents et leur entourage, y compris en présence des familles. Il est aussi reproché à l’intéressée un manque de professionnalisme manifeste, se traduisant par le non-respect des protocoles, des déclarations mensongères sur les soins réalisés ou l’alimentation des résidents, ainsi qu’une absence de remise en question, Mme A… se plaçant fréquemment dans le déni et affirmant avoir toujours raison. Plusieurs témoignages soulignent également un défaut d’esprit d’équipe et une attitude désinvolte dans l’application des consignes. Ces comportements ont par ailleurs durablement altéré la relation de confiance avec les résidents, certains s’étant plaints à plusieurs reprises de la brutalité de Mme A…, et avec les familles. Enfin, la requérante ne conteste pas avoir été à l’origine de deux incidents tenant à l’absence d’administration d’un traitement à un patient au cours d’une même semaine au mois de mai 2023. Si Mme A… fait état d’états de service datant des années 2011 et 2014 ainsi que de trois attestations de personnes présentées comme d’anciennes collègues ayant travaillé au sein du même EHPAD, témoignant de la qualité des relations entre la requérante et les résidents, la nature des griefs formulés à son encontre, dont le nombre et la concordance soulignaient le caractère préoccupant, présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité tant au regard de la sécurité et du bien-être des résidents que de la sérénité nécessaire au bon fonctionnement du service. Mme A… ne peut par ailleurs utilement soutenir qu’elle n’a pas été informée préalablement des griefs qui lui étaient reprochés. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le président du CIAS du Marsan n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 17 juin 2024 :
A supposer que Mme A… ait entendu soulever le moyen tiré de ce que le président du CIAS du Marsan a fait une inexacte application de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, il doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 5 juin 2024 :
Aux termes de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. ». Aux termes de l’article L. 531-3 du même code : « Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. »
Il résulte de ces dispositions que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte.
Si l’arrêté attaqué a été pris à l’issue du délai de quatre mois fixé par l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A… aurait fait l’objet de poursuites pénales à raison des faits qui ont justifié la mesure de suspension de ses fonctions prononcée à son encontre. Par suite, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du président du CIAS du Marsan du 5 février 2024 et de la décision de cette même autorité du 17 juin 2024 doivent être rejetées, et que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de cette même autorité du 5 juin 2024, ce dernier doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… et du CIAS du Marsan présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du président du centre intercommunal d’action sociale du Marsan du 5 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les conclusions du centre intercommunal d’action sociale du Marsan présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre intercommunal d’action sociale du Marsan.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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