Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2503687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2025, le 27 mars 2025 et le 28 août 2025, Mme F, représentée par Me Cuche, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de validité d’un an, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle n’a pas commis une fraude en vue d’obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
— elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
— la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante camerounaise née le 14 mai 1957, entrée en France le 21 août 2011 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant que conjoint de français le 3 juin 2019, puis son changement de statut en vue d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par les décisions attaquées du 28 février 2025, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A C, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B E par un arrêté de la préfète du 7 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 11 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée indique de manière détaillée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France G et à sa situation personnelle et familiale. Si cette décision ne vise pas les articles L. 435-11 et L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F aurait présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour sur ces fondements. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône, qui était saisie d’une demande de renouvellement du titre de séjour mention « conjoint de français » et de la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
5. En quatrième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour dont Mme F a bénéficié en qualité de conjointe de français, la préfète du Rhône a relevé que le mariage G avec M. D, intervenu le 17 mai 2014, a été annulé par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en matière civile, du 3 mars 2021, pour défaut d’intention matrimoniale alors que l’ex-mari de la requérante présentait un état de vulnérabilité et avait été placé sous tutelle, et que le couple n’avait pas mené de vie commune, les deux appels dirigés contre ce jugement ayant été rejetés. Mme F se borne à indiquer qu’elle menait une vie commune avec M. D, sans toutefois l’établir par les seules photographies non datées versées au dossier et deux attestations de connaissances qui auraient côtoyé le couple en 2016. Par ailleurs, le jugement précité et l’enquête de police menée le 22 juillet 2022, mentionnait que Mme F a occupé le logement social dont M. D bénéficiait, à ses dépens. Ainsi, Mme F n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la préfète du Rhône a considéré qu’elle avait obtenu la délivrance d’un titre de séjour en tant que conjoint de français aux termes de manœuvres frauduleuses.
6. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention franco-camerounaise : « Pour un séjour de plus de trois mois, () les nationaux camerounais, lors de la demande du visa français, doivent être munis des justificatifs prévus aux articles 4 à 7 ci-après, en fonction de la nature de l’installation envisagée / Ils doivent, à l’entrée sur le territoire de l’État d’accueil, être munis d’un visa de long séjour et pouvoir présenter, le cas échéant, les justificatifs mentionnés aux articles 4 à 7 ». Aux termes de l’article 4 de la même convention : « Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / () 2° D’un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil ». Aux termes de l’article 11 de cette convention : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. / () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil ». Aux termes de l’article 14 de cette même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. ». Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la convention franco-camerounaise renvoie, par son article 11, à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour et que ses articles 3 et 4 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux États, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants camerounais souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Enfin, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de « salarié » à Mme F, la préfète du Rhône a relevé que l’intéressée n’avait pas produit d’autorisation de travail à l’appui de sa demande de changement de statut. Si la requérante fait valoir qu’elle disposait d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, un tel récépissé ne vaut pas autorisation de travail au sens des dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail. Par suite, Mme F n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour an en qualité de salarié.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme F fait valoir qu’elle réside en France depuis plus de treize années à la date de la décision en litige, où deux de ses enfants majeurs de nationalité française résident également, ainsi que ses petits-enfants français, avec lesquels elle entretient des liens réguliers. En outre, Mme F soutient également qu’elle a exercé des fonctions d’animateur à temps partiel entre les mois de décembre 2016 et mai 2024, de manière discontinue, et est désormais retraitée. Toutefois, la requérante a fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une mesure d’éloignement le 27 février 2014, qu’elle n’a pas exécutée. Elle a ensuite résidé en France sous couvert d’un titre de séjour obtenu au terme de manœuvres frauduleuses entre le 15 janvier 2016 et le 14 janvier 2019, dont elle demandé le renouvellement le 3 juin 2019, avant de solliciter un changement de statut en tant que salarié. Enfin, il n’est pas établi par ses seules allégations que Mme F ne disposerait plus de liens au Cameroun, où vivent deux autres de ses deux enfants majeurs et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 54 ans. Par suite, Mme F n’est pas fondée, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement concernant le refus de titre de séjour.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que deux filles majeures G, ainsi que ses petits-enfants, résident en France, pays dont elles ont la nationalité, et que la requérante entretient des liens fréquents avec ceux-ci. Toutefois, et bien que la requérante n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement récente, eu égard notamment aux manœuvres frauduleuses qui lui ont permis d’obtenir un titre de séjour et alors qu’elle n’établit pas être dépourvue de liens dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 54 ans, Mme F n’est pas fondée à soutenir qu’elle disposerait de liens en France tels que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois serait entachée d’une erreur d’appréciation de la préfète du Rhône dans l’examen de ses conséquences sur la situation personnelle, dans son principe comme dans sa durée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 28 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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