Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 3 déc. 2025, n° 2203801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 5 mai 2022, 6 avril 2023, 12 janvier 2024, 3 mai 2024 et 6 octobre 2025, la société Cèdre II, représentée par Me Savi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 301 898,60 euros, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation, au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé à la suite de sa demande du 11 juillet 2019, ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 335 279,44 euros ou, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 1 178 413,44 euros ou, à titre très infiniment subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de chiffrer le préjudice subi du fait de la carence de l’Etat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le terrain dont elle est propriétaire ayant été très gravement dégradé par des gens du voyage qui y ont installé une décharge sauvage, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution pour refus de concours de la force publique compte tenu de la rupture d’égalité devant les charges publiques que ce refus a fait naître ;
- la réquisition de la force publique ayant été faite dès le 9 juillet 2019, la responsabilité de l’Etat débute, compte tenu de la gravité de la situation, non pas deux mois mais trois jours après, soit le 12 juillet 2019 et court jusqu’au 27 janvier 2020, date de la libération des lieux ;
- elle doit être indemnisée de ses frais de remise en état des lieux, de nettoyage et de dépollution à hauteur de 798 148,60 euros hors taxes, à titre subsidiaire à hauteur de 90 % de la somme exposée, soit 718 333,74 euros hors taxes ;
- dès lors qu’elle était dès 2019 en discussion avancée avec le groupe Frey pour lui vendre les parcelles concernées, elle doit être indemnisée pour le retard dans la cession des parcelles à hauteur de 10% du prix de vente des parcelles, soit 1 503 750 euros, à titre subsidiaire à hauteur de 5% soit 751 875 euros, à titre très infiniment subsidiaire, à hauteur de 455 705 euros, somme qui correspond aux intérêts des prêts en cours pour la période de mi-juillet 2019 au 27 janvier 2020 et qui n’ont pu être soldés ;
- elle doit être indemnisée de ses frais d’huissier à hauteur de 2 374, 70 euros hors taxes et de ses frais d’avocat à hauteur de 2 000 euros hors taxes.
Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2023, 13 décembre 2023, 12 avril 2024, 9 septembre 2025 et 7 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour refus de concours de la force publique à compter du 12 septembre 2019, soit deux mois après la demande de concours de la force publique, et jusqu’au 27 janvier 2020, date à laquelle le concours de la force publique a effectivement été mis en œuvre ;
- le terrain en cause n’étant plus exploité depuis dix ans, il a pu faire l’objet de dépôts sauvages tout au long de ces années ;
- la taxe sur la valeur ajoutée doit rester à la charge définitive du propriétaire ;
- la société requérante ne prouve pas qu’elle a effectivement payé les frais de nettoyage et de dépollution ;
- le lien de causalité entre les frais de nettoyage et de désamiantage et le retard mis par l’Etat pour octroyer le concours de la force publique n’est pas établi dès lors qu’à la date du 12 septembre 2019, la communauté des gens du voyage était déjà présente sur le site depuis cinq mois ;
- à titre subsidiaire, les dégradations se sont déroulées sur une période de 278 jours alors que la responsabilité de l’Etat est limitée à une période de 137 jours ;
- la vente des terrains qui s’est réalisée dans un délai de dix ans suivant la signature d’une première promesse de vente suivie de deux autres promesses successives a été retardée pour des causes étrangères au refus d’octroi du concours de la force publique ;
- la société requérante n’a subi aucun préjudice lié à l’immobilisation de son capital immobilier dès lors que la vente a finalement été conclue ;
- l’existence d’un lien de causalité entre le refus d’octroi du concours de la force publique et le paiement des intérêts d’emprunt sur le prix de vente des parcelles n’est pas établie ;
- l’attestation de la société SBM selon laquelle le refus de concours de la force publique a entraîné des intérêts d’emprunt pour la somme de 455 705 euros n’émane pas d’une société bancaire mais de la société mère de la société Cèdre II ;
- le chef de préjudice relatif au remboursement des frais d’huissier et d’avocat doit être écarté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Savi, représentant la société Cèdre II, et de Mme A… pour la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 novembre 2025 pour la société Cèdre II.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cèdre II est propriétaire de parcelles d’une superficie de 11 hectares, situées 156 à 160 route de la Valentine à Marseille (13 011). Sur ce terrain se trouvent différents bâtiments donnés en location et au sein desquels travaillent quelques dizaines de salariés. Dans la nuit du 24 au 25 avril 2019, des « gens du voyage » ont fracturé et dégondé le portail d’accès et se sont installés sur le terrain avec leurs caravanes et véhicules. Le président du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné l’expulsion des occupants sans droit ni titre par ordonnance du 21 juin 2019 qui a été signifiée à ces derniers le 1er juillet 2019, en même temps qu’un commandement de quitter les lieux. Par procès-verbal transmis le 11 juillet 2019, l’officier ministériel a sollicité de l’Etat le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion des occupants sans droit ni titre. Par une décision du 4 octobre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a octroyé le concours de la force publique à compter du 7 octobre suivant. Par acte du 15 octobre 2019, l’huissier instrumentaire a sollicité en vain du commissaire de police la mise en œuvre de cette décision. Le 27 janvier 2020, l’huissier de justice a dressé un procès-verbal d’expulsion et constaté que tous les habitants avaient quitté les lieux, sans mise en œuvre effective du concours de la force publique. Par courrier du 24 janvier 2022, la société Cèdre II a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône l’indemnisation des préjudices subis en raison du refus de l’octroi du concours de la force publique. Le préfet des Bouches-du-Rhône a concédé, par courrier du 30 mars 2022, que la responsabilité de l’Etat était engagée mais seulement à compter du 12 septembre 2019 et a ainsi indiqué à la société requérante qu’elle était en droit d’obtenir une indemnité provisionnelle à compter de cette date. La société Cèdre II demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions, de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 2 301 898,60 euros, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation, soit 798 148,60 euros hors taxes au titre de ses frais de remise en état des lieux et frais liés au nettoyage et à la dépollution, 1 503 750 euros au titre de l’immobilisation de ses parcelles et du retard dans la cession de celles-ci, 2 374, 70 euros hors taxes au titre de ses frais d’huissier, 2 000 euros hors taxes au titre de ses frais d’avocat.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version alors en vigueur : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes des dispositions de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet (…). Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus (…) ». Si, en application de ces dispositions, le défaut de réponse de l’autorité compétente à une demande de réquisition transmise par l’huissier dans un délai de deux mois équivaut à un refus, la responsabilité de l’Etat peut être engagée à raison de son inaction, préalablement à l’expiration de ce délai, lorsque les circonstances sont de nature à entraîner pour le propriétaire ou l’exploitant une privation de son bien dont les effets sont particulièrement graves, et exigent, par suite, une décision rapide sur les suites à donner à la demande.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille./ Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait (…) ».
4. Si la société requérante soutient que, dès la réquisition du concours de la force publique effectuée le 11 juillet 2019, elle subissait déjà une atteinte particulièrement grave à son droit de propriété compte tenu des dégradations importantes affectant le terrain dont elle était propriétaire et de l’impossibilité de vendre celui-ci, et que par suite le préfet était tenu de faire intervenir la force publique dans les jours suivant cette réquisition et non à l’expiration d’un délai de deux mois, il résulte de l’instruction que, le 25 avril 2019, après avoir vandalisé le portail d’accès de ce terrain, des personnes de la communauté des gens du voyage s’y sont installées à hauteur d’une quinzaine de caravanes, qu’elles ont déclaré au commissaire de justice qui s’est rendu sur place le 16 mai 2019 être environ une cinquantaine de personnes et qu’il a été constaté par procès-verbal de ce même commissaire qu’elles s’étaient principalement contentées d’installer des câbles et des tuyaux visant à faire circuler eau et électricité, quelques tas de pierres étant également observés autour du portail. Par suite, à la date du 11 juillet 2019, et alors que les salariés des entreprises louant des locaux sur le terrain en question n’étaient pas empêchés d’y travailler, la société requérante, qui concède qu’elle n’avait plus l’usage de ce terrain nu depuis plusieurs années, ne peut légitimement soutenir que les conditions dans lesquelles son bien était occupé étaient de nature à entraîner une privation de celui-ci aux effets particulièrement graves et exigeaient une décision rapide alors que, par ailleurs, elle n’établit pas, contrairement à ce qu’elle soutient, qu’elle avait l’intention de vendre son bien entre le 12 juillet et le 12 septembre 2019. Si la société requérante a informé le préfet le 12 août 2019, par courrier recommandé réceptionné le 14 août suivant, d’une dégradation de la situation et fait état d’un plus grand nombre de familles sur site, de branchements sauvages sur le système électrique, de la démolition de certains murets, du vol des installations en acier, notamment des plaques d’égouts, et du déversement de déchets dans l’Huveaune qui jouxte la propriété, il résulte de l’instruction, d’une part, que l’ampleur des dégradations affectant le bien de la société requérante à cette date n’est pas établie, aucun procès-verbal de constatation par un commissaire de justice n’étant notamment produit à cet égard, d’autre part, que ces dégradations restaient limitées aux seuls terrains extérieurs, non utilisés habituellement par la société requérante, et que les salariés n’étaient pas empêchés de travailler à l’intérieur des locaux. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point 2, la responsabilité de l’Etat pour refus du concours de la force publique n’est engagée en l’espèce qu’à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la demande de réquisition, soit le 12 septembre 2019. En application des dispositions citées au point précédent et dès lors qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à la mesure d’expulsion compte tenu de l’introduction d’occupants sans droit ni titre dans la propriété de la société requérante par voie de fait, la responsabilité de l’Etat est ainsi engagée jusqu’au 27 janvier 2020, date de la libération des lieux.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices résultant de la remise en état, du nettoyage et de la dépollution des lieux :
5. La société requérante demande la réparation du préjudice résultant des frais de remise en état, nettoyage et dépollution des lieux illégalement occupés tenant au chargement et à l’évacuation de 7 935 mètres cubes de déchets présents sur le site. Il résulte de ce qui a été rappelé au point 4 que seules les dégradations causées à la propriété de la société Cèdre II au cours de la période débutant le 12 septembre 2019, date à laquelle est née la décision implicite de refus de concours de la force publique, et courant jusqu’au 27 janvier 2020 engagent la responsabilité de l’Etat. Il est constant qu’une quinzaine de caravanes s’est installée sur la propriété de la société requérante le 25 avril 2019 et qu’à la date du 16 mai 2019, les dégâts occasionnés à ladite propriété se limitaient principalement à l’installation de câbles électriques et de tuyaux d’eau, ainsi qu’en atteste le procès-verbal du commissaire de justice du même jour produit au dossier. Contrairement à ce que soutient le préfet des Bouches-du-Rhône, les photographies prises à l’occasion de ce procès-verbal témoignent à cette date de l’absence de dépôts sauvages. Il résulte de l’instruction que la situation s’est dégradée en premier lieu en août 2019, ainsi que cela a été exposé au point précédent, sans toutefois que l’ampleur des atteintes commises au bien puisse être mesurée, puis en deuxième lieu au cours du mois de septembre 2019, ainsi que cela a été constaté par procès-verbal de commissaire de justice du 25 septembre 2019 lequel décrit une décharge à ciel ouvert avec de très nombreux monticules de déchets divers, pneus, laine de verre, polystyrène, sacs de ciment et autres, des carcasses de voitures et de deux-roues et plusieurs camions plateaux ou à benne, certains salariés du site témoignant d’ailleurs d’une activité intense de va-et-vient de camions et camionnettes déchargeant sur le site des gravats et déchets à partir de mi-septembre 2019. Il résulte de l’instruction que les travaux de nettoyage et de dépollution des lieux, rendus difficiles par la présence d’amiante, se sont achevés le 17 décembre 2021 et que la société requérante en a supporté le coût financier à hauteur de la somme de 798 148, 60 euros hors taxes. Dès lors qu’une part importante des dégradations ayant rendu nécessaires ces frais de remise en état, nettoyage et dépollution s’est déroulée durant la période de responsabilité de l’Etat, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Cèdre II en lui accordant la somme de 600 000 euros, tous intérêts compris.
S’agissant des préjudices résultant de l’immobilisation du bien :
6. L’indemnisation du préjudice susceptible d’être né, pour le propriétaire, de l’impossibilité de vendre son local au cours d’une certaine période, lequel peut notamment résulter de la diminution de sa valeur vénale au cours de cette période, ou de l’impossibilité de tirer des revenus, pendant cette période, du placement de la somme attendue en paiement de la vente, ne saurait se cumuler à l’indemnisation d’un préjudice locatif pour cette même période.
7. La société requérante soutient qu’elle était, dès 2019, en discussion avancée avec la société Frey qui souhaitait lui acheter sa propriété et que la vente, finalement réalisée le 16 mars 2022, a ainsi été retardée du fait du refus de concours de la force publique opposé par le préfet. La société Cèdre II demande la réparation du préjudice résultant de l’immobilisation de son bien à hauteur de 5 ou 10% du prix de vente des parcelles et, à titre subsidiaire, le remboursement des intérêts de ses prêts en cours pour la période de mi-juillet 2019 au 27 janvier 2020 pour un montant de 455 705 euros. Il résulte toutefois de l’instruction que la société Cèdre II qui a signé, les 3 janvier 2008 et 30 septembre 2016, des conventions d’occupation précaire de son bien situé route de la Valentine à Marseille avec quatre sociétés, a continué à percevoir les loyers versés par celles-ci durant la période de responsabilité de l’Etat, le versement des loyers n’ayant cessé qu’au 31 janvier 2022. Si la société Cèdre II fait valoir qu’elle a néanmoins subi un préjudice financier dû à l’empêchement de vendre son bien, dès lors que le montant des intérêts de l’achat du bien dont elle a dû s’acquitter durant la période de responsabilité de l’Etat est supérieur au montant des revenus locatifs qu’elle en a tirés, elle se borne à produire une attestation du groupe Frey du 10 janvier 2022 relatant son intérêt pour l’acquisition du bien et qui précise seulement avoir sollicité l’évacuation préalable des déchets. Il résulte, en outre, de l’instruction, d’une part, qu’elle s’était engagée, dès le 6 décembre 2012, à vendre son bien à la société Frey par des promesses successives complétées d’avenants en ce sens, lesquelles ne se sont pas immédiatement concrétisées, faute de réalisation des conditions suspensives au bénéfice de la société Frey, et, d’autre part, qu’elle a attendu près de dix-huit mois après la fin de période de responsabilité de l’Etat pour solliciter des devis de nettoyage et de dépollution du terrain. Par suite, ce chef de préjudice pour lequel le lien de causalité avec le fait générateur n’est pas établi doit être rejeté.
S’agissant des frais de commissaire de justice et d’avocat :
8. Les frais d’huissier, devenu commissaire de justice, ne peuvent donner lieu à indemnisation que s’ils sont justifiés, s’ils ont été engagés pendant la période de responsabilité de l’Etat, en l’occurrence la période s’étendant du 12 septembre 2019 au 27 janvier 2020, et s’ils ont été rendus nécessaires par le refus de concours de la force publique.
9. En premier lieu, la société Cèdre II n’est pas fondée à obtenir le remboursement des frais liés au procès-verbal de constat du 16 mai 2019, à l’assignation du 17 juin 2019, à la signification de la décision d’expulsion et au commandement de quitter les lieux du 1er juillet 2019, au procès-verbal de tentative d’expulsion et à la réquisition de la force publique du 9 juillet 2019, ces actes de procédure ne résultant pas de la carence du préfet. Elle ne saurait davantage se prévaloir des frais qui n’étaient pas nécessaires à l’obtention du concours de la force publique, à savoir les frais liés au procès-verbal d’expulsion établi par le commissaire de justice le 27 janvier 2020. Elle est fondée, en revanche, à obtenir le remboursement, pour un montant de 577,67 euros hors taxes, des frais liés au procès-verbal de constatation du 25 septembre 2019 qui, s’il n’était pas imposé par une disposition législative ou réglementaire, ainsi que le soutient le préfet en défense, a été rendu nécessaire par le refus de concours de la force publique afin d’évaluer la dégradation de la situation, ainsi que des frais liés à la demande d’assistance de la force publique du 15 octobre 2019 pour un montant de 67,73 euros hors taxes.
10. En second lieu, si la société Cèdre II se prévaut également des frais d’avocat qu’elle a exposés, il résulte de l’instruction que ceux-ci ont été intégralement engagés en juin 2019 dans le cadre de la procédure d’urgence en référé d’heure à heure introduite auprès du tribunal de grande instance de Marseille et n’ont pas été rendus nécessaires par le refus de concours de la force publique. Ces frais d’instance doivent, dès lors, être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à la société Cèdre II la somme totale de 645,40 euros au titre de l’indemnisation de ses frais de commissaire de justice.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. La somme de 600 000 euros étant octroyée tous intérêts compris, la société Cèdre II a droit aux intérêts au taux légal sur la seule somme de 645,40 euros à compter du 24 janvier 2022, date de réception par le préfet des Bouches-du-Rhône de sa demande indemnitaire préalable, ainsi qu’à la capitalisation de ces intérêts à compter du 24 janvier 2023, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur la subrogation de l’Etat :
13. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
14. Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité allouée à la subrogation de l’État dans les droits que détient la société Cèdre II à l’encontre des occupants de sa propriété en cause, à raison de l’occupation indue pendant la période de responsabilité de l’État, dans la limite du montant de l’indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Cèdre II la somme de 600 645,40 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : La somme de 645,40 euros portera intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022. Les intérêts échus à la date du 24 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits de la société Cèdre II à l’encontre des occupants des parcelles en cause, durant la période de responsabilité de l’Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.
Article 4 : L’Etat versera à la société Cèdre II la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Cèdre II et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
F.-L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Règlement ·
- Recours gracieux ·
- Piscine
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Liberté ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- République du congo
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- État
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Insertion sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Radiation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Apatride ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commission ·
- Agglomération ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Département ·
- Associations ·
- Aide à domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pandémie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Regroupement familial ·
- Mali ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.