Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 21 janv. 2026, n° 2502420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Balima demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous à bref délai et dans le mois de février 2026 sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Balima de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée dans une situation précaire anormalement longue depuis qu’elle a vainement adressé une demande de rendez-vous pour déposer son dossier d’admission au séjour en mars 2024, qu’elle est contrainte de vivre dans l’anxiété permanente d’un contrôle et d’un placement en rétention, qu’il est porté préjudice à son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de la présence de sa famille sur le territoire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour, alors qu’elle a en vain suivi les procédures de prise de rendez-vous mises en place par la préfecture ;
- la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui a produit des pièces enregistrées le 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B…, ressortissante haïtienne née en 2003, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme B…, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Il ressort de l’extrait de la fiche de B… dans le fichier national des étrangers, produit par le préfet de la Guyane le 19 janvier 2026, que le 19 novembre 2025, soit antérieurement à l’introduction de la requête, ce dernier a remis à Mme B… une carte de séjour temporaire valable du 22 octobre 2025 au 21 octobre 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, qui étaient dépourvues d’objet dès leur introduction, doivent être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Liberté ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- République du congo
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Insertion sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Radiation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Apatride ·
- Liberté
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Allocations familiales ·
- Carence ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Droits fondamentaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Département ·
- Associations ·
- Aide à domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pandémie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Règlement ·
- Recours gracieux ·
- Piscine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Regroupement familial ·
- Mali ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Application
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commission ·
- Agglomération ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.