Annulation 2 octobre 2024
Désistement 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 août 2025, n° 2303525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303525 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 14 avril 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 14 avril 2023, enregistrée le 18 avril 2023 au greffe du tribunal, le Conseil d’État statuant au contentieux a transmis au tribunal administratif de Lille la requête présentée par l’association Aide à domicile en activités regroupées en Sambre-Avesnois (ADAR Sambre-Avesnois).
Par cette requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 9 septembre 2022, après renvoi du dossier par la présidente du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, et un mémoire enregistré le 15 mars 2024, au greffe du tribunal administratif de Lille, l’association ADAR Sambre-Avesnois demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 51 473 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de la créance lui restant due ou du préjudice subi du fait de l’insuffisance de compensation financière de la perte d’activité dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ;
2°) d’enjoindre au département du Nord de lui verser cette somme dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 8 994 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le département du Nord, représenté par Me Lefevre, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de l’association ADAR Sambre-Avesnois la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, l’association ADAR Sambre-Avesnois déclare se désister de ses conclusions aux fins de condamnation et demande que chaque partie conserve les frais et dépens liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, l’association ADAR Sambre-Avesnois déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association ADAR Sambre-Avesnois.
Article 2 : Les conclusions du département du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Aide à domicile en activités regroupées en Sambre-Avesnois (ADAR Sambre-Avesnois) et au département du Nord.
Fait à Lille, le 18 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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