Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 juil. 2025, n° 2305886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 juillet 2023, 11 juin 2024, 2 juillet 2024 et 24 juillet 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, les SCI de la Gravière et de Beaunant, représentées par la SELARL Balas Metral et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé d’abroger partiellement la délibération du 13 mai 2019 approuvant le plan local d’urbanisme et de l’habitat de cette métropole, en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AX n° 223, AX n° 224, AX n° 225 et AX n° 226 situées à Sainte-Foy-lès-Lyon en zone N 2 ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole de Lyon d’inscrire cette abrogation partielle à l’ordre du jour du conseil métropolitain ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 500 euros chacune à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que le classement des parcelles en zone N 2 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation puisque ces dernières ne correspondent pas à un espace naturel, ne sont pas végétalisées, ne sont reliées à aucun ensemble boisé, ne présentent aucun intérêt particulier, bénéficient d’un accès à la voie publique par une servitude de passage, sont contiguës à une zone urbaine et ne sont plus concernées par le risque inondation depuis les travaux d’aménagement de l’Yzeron.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Adden avocats Auvergne-Rhône-Alpes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des sociétés requérantes le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par les requérantes n’est pas fondé.
La commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par la SELARL Chanon Leleu associés, a présenté des observations, enregistrées les 11 juin 2024 et 2 juillet 2024, tendant, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérantes.
Elle soutient que le moyen soulevé par les requérantes n’est pas fondé.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d’instruction initialement fixée au 2 juillet 2024 a été reportée au 24 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Balas, pour les SCI de la Gravière et de Beaunant, requérantes,
— les observations de Me Magana, pour la métropole de Lyon,
— et les observations de Me Luzineau, pour la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Les SCI de la Gravière et de Beaunant sont propriétaires de parcelles cadastrées section AX 223, AX 224, AX2 225 et AX 226 situées à Sainte-Foy-lès-Lyon. Elles demandent l’annulation de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé d’abroger partiellement la délibération du 13 mai 2019 approuvant le plan local d’urbanisme et de l’habitat de cette métropole, en tant qu’elle classe ces parcelles, précédemment classées en zone N 1, en zone N 2.
2. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites »zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1o Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2o Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3o Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4o Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5o Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. "
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir.
4. Les parcelles cadastrées section AX n° 223, AX n° 224, AX n° 225 et AX n° 226, sont situées dans le quartier de Beaunant, au sud-ouest de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, à proximité de l’aqueduc romain du Gier. D’une superficie d’un peu plus de 3 000 mètres carrés, elles sont vierges de toute construction et longent l’Yzeron, rivière dont elles ne sont séparées que par l’avenue Paul Dailly. Le plan de prévention des risques naturels d’inondation de l’Yzeron (PPRNI) classe ces parcelles en zone rouge, définie par le règlement de ce plan comme étant celle qui est « soumise à des risques forts ou qui est, compte tenu des objectifs de préservation des champs d’expansion des crues, quel que soit l’aléa, vouée à être préservée de l’urbanisation ». Si les sociétés requérantes soutiennent que des travaux ont été réalisés pour aménager le lit de la rivière et réduire le risque d’inondation, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des brochures informatives du syndicat du bassin versant de l’Yzeron, que seul le risque de crue trentennale a été réduit par ces travaux, laissant perdurer le risque inondation dans le secteur, notamment en cas de crue centennale. En outre, le risque d’inondation du quartier de Beaunant est mentionné dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme et de l’habitat comme une « contrainte à prendre en compte ». Il en découle des « perspectives d’urbanisation limitées » du quartier, qui s’accompagnent d’un objectif de requalification du bâti existant, fixé par le projet d’aménagement et de développement durable. Le tout se matérialise par un classement par le règlement graphique en zone N 2 des terrains situés en premier rideau, de part et d’autre de l’Yzeron, afin d’en limiter l’urbanisation, et par un classement en zone UCe3 « Faubourg » des terrains qui supportent déjà du bâti, à l’ouest de la rivière, permettant ainsi leur requalification. Le classement en zone N 2 des parcelles litigieuses, qui sont situées à proximité directe de l’Yzeron et sont inondables, ne sont pas construites et sont végétalisées, n’est ainsi pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, nonobstant le fait qu’elles ne s’intègrent pas dans un espace naturel plus vaste ou qu’elles ne présentent aucun intérêt particulier d’un point de vue écologique ou paysager.
5. Il résulte de ce qui précède que les SCI de la Gravière et de Beaunant ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé d’abroger partiellement la délibération du 13 mai 2019 approuvant le plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, en tant qu’elle classe les parcelles dont elles sont propriétaires en zone N 2.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les SCI de la Gravière et de Beaunant au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la métropole de Lyon qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des SCI de la Gravière et de Beaunant la somme globale de 1 500 euros à verser à la métropole de Lyon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Ces sociétés verseront solidairement à ce même titre la même somme à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des SCI de la Gravière et de Beaunant est rejetée.
Article 2 : Les SCI de la Gravière et de Beaunant verseront à la métropole de Lyon la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les SCI de la Gravière et de Beaunant verseront solidairement à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux SCI de la Gravière et de Beaunant, à la métropole de Lyon et à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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