Rejet 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 déc. 2024, n° 2207745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. D E et Mme C F A demandent au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 septembre 2022 et du 12 octobre 2022 par lesquelles la commission de l’académie de Grenoble instituée par application de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires qu’ils ont formés contre les décisions du 18 juillet 2022 et du 19 septembre 2022 par lesquelles l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Isère a rejeté leurs demandes tendant à obtenir l’autorisation d’instruire leurs deux filles en famille au cours de l’année scolaire 2022-2023.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un motif légitime expliquant leur retard à présenter une demande d’instruction en famille pour leur fille aînée ;
— ils justifient d’un motif légitime expliquant le fait qu’ils se soient soustraits au contrôle des connaissances de cette enfant organisé l’année précédente par le rectorat ;
— du fait des travaux prévus dans l’école publique de Pont-en-Royans au cours de l’année scolaire 2022-2023, leurs filles ne seront pas placées dans des conditions d’instruction satisfaisantes ;
— leurs demandes étaient complètes.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme A sont parents de deux filles nées en août 2017 et en janvier 2019. Désireux de les instruire en famille, ils ont déposé des demandes en ce sens, rejetées par l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Isère par décisions du 18 juillet 2022 et du 19 septembre 2022. Dans la présente instance, ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir des décisions du 23 septembre 2022 et du 12 octobre 2022 par lesquelles la commission de l’académie de Grenoble instituée par application de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires qu’ils ont formés contre les décisions
2. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif () ».
3. Pour la mise en œuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l’éducation dans leur rédaction issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille.
4. Par ailleurs, si les parents d’un enfant non encore scolarisé sont les mieux à même d’identifier des caractéristiques intrinsèques à leur enfant de nature à justifier que lui soit, dans son intérêt, délivré une instruction en famille, il leur appartient d’en rapporter l’existence par des éléments objectifs de nature à permettre à l’administration de l’éducation nationale de se prononcer en toute connaissance de cause, sous le contrôle du juge.
5. En l’espèce, les considérations dont les requérants font état, tirées, d’une part, de la nécessité de donner à leurs deux filles le même mode d’instruction dans un souci d’équité et, d’autre part, des conditions matérielles qu’ils jugent mauvaises auxquelles elles seraient soumises en cas de scolarisation à l’école publique de Pont-en-Royans en raison des travaux prévus dans cet établissement au cours de l’année scolaire 2022-2023 sont extérieures à la personnalité de ces deux enfants. Par ailleurs, ils n’apportent aucun élément objectif au soutien de leurs affirmations concernant le caractère particulièrement éveillé de leurs filles non plus que d’indications expliquant en quoi l’instruction en famille serait la mieux à même de répondre à ce trait de personnalité, à le supposer même établi. Ils ne font ainsi état d’aucun élément justifiant l’existence d’une situation propre à leurs enfants au sens des dispositions citées au point 2. La commission rectorale était ainsi fondée, ainsi qu’elle l’a fait, à rejeter leurs demandes pour ce motif à lui seul suffisant. Il en résulte que les différents arguments invoqués par M. E et Mme A contre les motifs surabondants des deux décisions contestées doivent être écartées et leurs conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
La requête de M. E et de Mme A est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme C F A et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressé au recteur de l’académie de Grenoble
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207745
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Droit au travail ·
- Besoins essentiels ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Stabilité économique
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté
- Enfant ·
- Famille ·
- Enseignement ·
- Commission ·
- Éducation nationale ·
- Pédagogie ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Apprentissage ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Égout ·
- Assurance maladie ·
- Indemnité ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Allocation
- Communauté urbaine ·
- Mer ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Tutelle ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Agent de sécurité ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Profession ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Formation professionnelle continue ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Cadre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.