Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er oct. 2025, n° 2526111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2025 et 24 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Da Costa Cruz, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet de police en date du 8 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part correspondant à la somme contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; que la décision attaquée le prive de toute sources de revenus et l’empêche d’assurer ses engagements professionnels et de bénéficier de son statut d’intermittent du spectacle auprès de France Travail ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de police n’a pas pris en considération les ressources tirées de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), ainsi que les ressources perçues et à venir au cours de l’année 2025 ;
- l’auteur de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas reçu d’habilitation du pouvoir législatif pour éditer une règle relative à la composition de la rémunération d’un artiste, la condition de rémunération édictée par cette annexe ne peut lui être opposée ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, représenté par Me Tomasi, qui a produit des pièces, enregistrées le 23 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2525715 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 25 septembre 2025 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Da Costa Cruz, représentant M. B… ;
- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, qui soutient que les revenus du requérant ont fait l’objet d’un calcul précis avant de lui opposer un refus de renouvellement de titre de séjour, que le requérant n’a pas de contrat de travail en cours de validité et qu’il n’existe pas d’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant serbe né le 28 mars 1973, est entré en France muni d’un visa long séjour portant la mention « passeport – talent », valable du 30 septembre 2022 au 30 septembre 2023. Le 1er octobre 2023, il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – profession artistique et culturelle », valable jusqu’au 30 septembre 2024. Le 11 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 8 août 2025, le préfet de police a pris un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police en date du 8 août 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que M. B… séjourne en France en situation régulière depuis le 30 septembre 2022. La décision attaquée le fait basculer dans un séjour irrégulier et le prive tant de ses revenus et engagements professionnels que de ses droits sociaux. Le requérant peut ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet de police, doit dès lors être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de fait quant à la prise en compte par le préfet de police des différents éléments des revenus de M. B…, y compris de ses revenus de remplacement, dans le calcul de la rémunération issue de son activité artistique, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Da Costa Cruz, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Da Costa Cruz. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police du 8 août 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Da Costa Cruz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Da Costa Cruz, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Da Costa Cruz.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Enseignement ·
- Commission ·
- Éducation nationale ·
- Pédagogie ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Apprentissage ·
- Justice administrative
- Département ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Égout ·
- Assurance maladie ·
- Indemnité ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Allocation
- Communauté urbaine ·
- Mer ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Tutelle ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Établissement d'enseignement ·
- Sanction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pension d'invalidité ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Juge des référés ·
- Emploi ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Droit au travail ·
- Besoins essentiels ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Stabilité économique
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Formation professionnelle continue ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Cadre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Agent de sécurité ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Profession ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.