Rejet 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er déc. 2025, n° 2520785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Petsolo, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande d’autorisation de travail présentée par la société AKG en vue d’employer Mme A… dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à la demande présentée en sa faveur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée, qui a pour conséquence la suspension de son contrat de professionnalisation, la prive de revenus et la place dans une situation de précarité ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence d’identification de l’auteur de la décision ; qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’une autorisation de travail, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’ayant achevé ses études, sa demande ne peut être regardée comme relevant de la procédure étudiante mais s’inscrit, dans le cadre de la formation professionnelle continue, relevant du 2° de l’article L. 6325-1 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : « Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées à l’article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants : / (…) / 3° le respect par l’employeur, l’utilisateur mentionné à l’article L. 1251-1 ou l’entreprise d’accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 6325-1 du même code : « Le contrat de professionnalisation (…) est ouvert : / 1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ; / 2° Aux demandeurs d’emploi âgés de vingt-six ans et plus ; / 3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d’un contrat conclu en application de l’article L. 5134-19-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A…, de nationalité gabonaise née le 2 octobre 1995, a été titulaire, en dernier lieu, d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » valable du 27 mai 2024 jusqu’au 26 février 2025, qui a été renouvelée jusqu’au 19 octobre 2025. Elle a signé un contrat de professionnalisation d’un an avec la société AKG, dans le cadre d’une inscription en Master 2 « management de l’assurance » au conservatoire national des arts et métiers. Elle demande la suspension de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle la demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur par la société AKG dans le cadre d’une première demande de carte de séjour « salarié » a été clôturée, au motif que sa demande relevait de la procédure étudiante.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est manifestement de nature, eu égard aux conditions d’octroi d’un contrat de professionnalisation, à créer un doute sérieux sur la légalité de la clôture de sa demande présentée, dans le cadre d’une procédure salariée, la requérante, titulaire d’une autorisation de séjour pour rechercher un premier emploi salarié, ne pouvant notamment soutenir, pour contester le motif de la décision de clôture contestée, que sa demande s’inscrivait dans le cadre de la formation professionnelle continue relevant du 2° de l’article L. 6325-1 du code du travail.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Montreuil, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté urbaine ·
- Mer ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Tutelle ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Établissement d'enseignement ·
- Sanction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pension d'invalidité ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Juge des référés ·
- Emploi ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Outre-mer ·
- Asile ·
- Ordre public ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Public ·
- Ordre ·
- Hôtel
- Poste ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique ·
- Recours gracieux ·
- Formation professionnelle ·
- Organigramme ·
- Courriel ·
- Conditions de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté
- Enfant ·
- Famille ·
- Enseignement ·
- Commission ·
- Éducation nationale ·
- Pédagogie ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Apprentissage ·
- Justice administrative
- Département ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Égout ·
- Assurance maladie ·
- Indemnité ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Agent de sécurité ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Profession ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Droit au travail ·
- Besoins essentiels ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Stabilité économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.