Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 2600241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 28 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Zanat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 décembre 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement des frais irrépétibles dont il appartiendra au tribunal de fixer le montant en équité, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
elles ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dely a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 24 octobre 1990, demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 décembre 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment l’accord franco-algérien et les articles L. 611-1 1° et L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comportent avec suffisamment de précision les éléments de fait relatifs à la situation de M. A…. Elles comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont suffisamment motivées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il est entré en France le 25 octobre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités polonaises et qu’il exerce depuis août 2025 en qualité d’ouvrier polyvalent dans le bâtiment, métier en tension. Il se prévaut également de son engagement bénévole auprès de plusieurs associations. Toutefois, la résidence en France du requérant est récente. Il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Il n’est pas établi qu’il est dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. En outre, si M. A… fait valoir qu’il est employé en contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier polyvalent avec une société du bâtiment depuis le 1er août 2025, cette circonstance ne saurait suffire à établir une insertion professionnelle ancienne et stable sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpelé le 7 décembre 2025 pour des faits de « violence commis en état d’ivresse ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours ». Dans ces conditions, les décisions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
7. Le 7 décembre 2025, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… justifie de telles circonstances qui aurait pu justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment au point 4 et, eu égard à la durée de trente-six mois fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Deniel, vice-présidente,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
I. Dely
L’assesseure la plus ancienne,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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