Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2026, n° 2505086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Emole Essame, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 janvier 2026 admettant Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 16 avril 1994, Mme B… déclare être entrée en France le 12 mai 2023 muni d’un visa de court-séjour délivré par les autorités consulaires grecques à Kinshasa. Elle a déposé, le 23 mai 2023, une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 31 mai 2024. Par l’arrêté litigieux du 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire national sous trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, prise au visa du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que la demande d’asile de Mme B… a été définitivement rejetée par la CNDA et fait état de sa situation administrative et familiale. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant d’édicter la mesure d’éloignement en litige.
En troisième lieu, les éléments versés aux débats ne permettent nullement de retenir que le préfet de la Seine-Maritime, qui a demandé à Mme B…, le 24 juillet 2025, de produire tous éléments lui permettant d’apprécier sa situation au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour, se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour édicter l’obligation de quitter le territoire français contestée. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement ainsi que l’indique le « Guide du demandeur d’asile en France » qui lui est remis à l’occasion du dépôt de sa demande. Il lui appartient, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utile, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’éventuelle décision portant obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi qui sont prises en conséquence du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.
En application des principes cités au point précédent, la circonstance que la requérante n’a pas été invitée à formuler des observations avant l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire et de celle fixant son pays de destination, ne permet pas de la faire regarder comme ayant été privée de son droit à être entendue. En outre, l’intéressée a été invitée, le 24 juillet 2025, par l’administration, à produire tous éléments permettant d’apprécier sa situation au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour. Il lui était loisible, à cette occasion, de faire état de tous les éléments qu’elle jugeait utiles relatifs à sa situation personnelle et, le cas échéant, de solliciter un entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision a été adoptée en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, la décision litigieuse ne fixant pas le pays vers lequel la requérante pourra, le cas échéant, être éloignée d’office, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En dernier lieu, entrée récemment sur le territoire national, Mme B…, célibataire et sans charge de famille en France, n’y fait état d’aucunes attaches personnelles ou familiales. En outre, l’intéressée ne justifie d’aucune insertion actuelle ou passée, ni d’aucune perspective sérieuse en la matière. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision litigieuse, qui rappelle la nationalité de la requérante et fait état de ce que l’intéressée n’établit pas être exposée au risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine, est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Au cas d’espèce, Mme B…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA, ne fait état d’aucun élément nouveau ou suffisamment circonstancié permettant de contrarier l’appréciation portée par le juge de l’asile les risques de subir des traitements inhumains ou dégradants qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doivent dès lors être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En second lieu, Mme B… qui s’est vu octroyer un délai de départ volontaire de trente jours et qui ne s’est pas maintenue irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire fixé dans le cadre d’une précédente obligation de quitter le territoire français, n’entrait pas dans le champ des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent donc être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par Mme B… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Emole Essame et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
Le président,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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