Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 juin 2025, n° 2302736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 avril, 21 août 2023 et 21 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Denis Werquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du président de l’Université Jean Moulin Lyon 3 née le 7 février 2023 en tant que cette décision refuse, d’une part de lui restituer les missions et responsabilités qui lui avaient été précédemment dévolues et, d’autre part, de mettre fin aux faits de harcèlement moral dont elle s’estime victime ;
2°) d’enjoindre au président de l’Université de la réintégrer dans ses missions et responsabilités initiales sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Université Jean Moulin Lyon 3 à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime ;
4°) de mettre à la charge de l’université Jean Moulin Lyon 3 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est irrégulière faute de publicité et d’examen des candidatures pour l’emploi de « responsable administratif et financier du service général pour la transition écologique » ;
— la décision est entachée de vices de procédure au regard des dispositions réglementaires régissant la procédure disciplinaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée du recrutement d’un « nouvel agent contractuel » en qualité de responsable du service général pour la transition écologique ;
— à défaut de démontrer l’intérêt du service, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle donne toute satisfaction dans sa manière de servir ;
— la décision de ne pas lui restituer ses missions constitue une sanction déguisée, irrégulière faute d’avoir été précédée d’une procédure disciplinaire, ce qui a exercé une influence sur le sens de la décision ;
— elle méconnaît l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, l’université Jean Moulin Lyon 3, représentée par la Selarl Sisyphe (Me Gardien), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux ;
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision refusant de « réintégrer dans ses missions et ses responsabilités » Mme A, en raison de l’inexistence de cette décision.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, Mme A a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— les observations de Me Denis Werquin, représentant Mme A, et de Me Gardien, représentant l’Université Jean Moulin Lyon 3.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titularisée dans le corps des ingénieurs de recherche du ministère de l’enseignement supérieur depuis 2011 et affectée au sein de l’université Jean Moulin Lyon 3, exerce depuis 2014 les fonctions de « cheffe de projet transverse en développement durable numérique et en responsabilité sociétale ». Le 5 décembre 2022, l’intéressée a adressé au président de l’Université un courrier, reçu le 7 décembre suivant, visant, d’une part, à contester la suppression des fonctions et responsabilités qui lui étaient dévolues et demander leur restitution, d’autre part, à solliciter la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral qu’elle estime subir et enfin, à ce qu’il soit mis fin à ces faits de harcèlement moral. Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur ces demandes a fait naître une décision implicite de rejet le 7 février 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision en tant qu’elle refuse de lui restituer ses missions et responsabilités et de mettre fin à la situation de harcèlement moral dont elle est victime. Elle conclut également à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral qu’elle a subi en raison de ces faits de harcèlement moral.
Sur les conclusions indemnitaires et à fin d’annulation de la décision portant refus de rétablir Mme A dans ses missions et responsabilités :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
3. Il résulte de l’instruction que le courrier adressé le 7 décembre 2022 par le conseil de Mme A au président de l’Université faisait seulement état de ce qu’elle se réservait la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l’établissement, mais ne contenait aucune demande indemnitaire. À la date du présent jugement, Mme A ne se prévaut d’aucune décision de l’université Jean Moulin Lyon 3 rejetant une demande indemnitaire préalable ou de l’envoi d’une demande indemnitaire au président de l’Université. Dès lors, à défaut de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de Mme A ne sont pas recevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de rétablir Mme A dans ses missions et responsabilités :
4. Il ressort des pièces du dossier que, suite à un changement de gouvernance de l’établissement et à des réflexions menées sur l’évolution de la mission « développement durable et responsabilité sociétale », le conseil d’administration de l’Université a entériné la création d’un service général pour la transition écologique à compter du 1er septembre 2022 tandis qu’une nouvelle vice-présidence à la transition écologique a été créée. Si la restructuration de ce service, comprenant le recrutement d’une agente contractuelle, a conduit à des échanges et à une réflexion entre l’administration et Mme A sur le périmètre de ses missions, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’Université aurait procédé à un changement d’affectation ou à une modification des tâches dévolues à Mme A, à la date de la décision implicite de rejet querellée. En effet, les faits et échanges intervenus entre elle et sa hiérarchie, dont fait état Mme A, en particulier le courriel daté du 11 mai 2022 adressé par le vice-président chargé de la transition écologique, révèlent seulement l’existence de cette réflexion engagée par l’Université. Par ailleurs, si Mme A a été reçue le 7 septembre 2022 par ce même vice-président, une agente de la direction générale des services ainsi qu’un chargé de projets transversaux, le courriel produit, daté du 3 octobre 2022, évoquant les échanges menés lors de cet entretien, ne permet pas d’établir qu’une décision aurait été prise concernant le poste ou les missions de la requérante, même si la question de son nouveau positionnement, à court terme, dans le cadre de la réorganisation des services des services, a été évoquée. Dans ces conditions, en l’absence, à la date de la décision attaquée, de modification effective des missions et responsabilités qui lui étaient dévolues, le silence gardé pendant deux mois par le président de l’Université Jean Moulin Lyon 3 sur sa demande tendant au rétablissement de ses missions et responsabilités, qui était ainsi dépourvue de tout objet, n’a pas fait naître une décision implicite faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires et à fin d’annulation de la décision portant refus de rétablissement des missions et responsabilité sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
6. Mme A demande l’annulation de la décision du 7 février 2023 en tant qu’elle refuse de faire immédiatement cesser les agissements de harcèlement moral dont elle s’estime victime. En premier lieu, les deux moyens de légalité externe qu’elle soulève tirés d’un vice de forme et de procédure au regard des règles régissant les publicités de vacance d’emploi et d’examen des candidatures ainsi que les trois vices de procédure dont elle se prévaut, liés à la méconnaissance des dispositions réglementaires régissant la procédure disciplinaire applicables aux agents de la fonction publique de l’Etat, sont sans aucun rapport avec l’objet de la décision attaquée et sont en conséquence radicalement inopérants pour en contester la légalité.
7. En deuxième lieu, si Mme A soutient, d’une part, que la décision est entachée d’une erreur de droit et qu’elle porte atteinte aux droits et prérogatives qu’elle tient de son statut, d’autre part, qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service en l’absence de toute faute commise par elle, enfin, qu’elle est constitutive d’une sanction déguisée, ces trois moyens de légalité interne sont également sans rapport avec l’objet de la décision attaquée et également inopérants.
8. En troisième et dernier lieu, la requérante se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique aux termes desquelles : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence, et à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Mme A soutient que la décision contestée méconnait l’article 133-2 du code général de la fonction publique précité dès lors qu’elle est victime de harcèlement moral et qu’il incombait à l’Université de la protéger de tels faits. Elle fait en particulier valoir qu’elle a subi une réduction progressive de ses missions et de ses responsabilités et subi des situations de blocages concernant ses projets, suite au changement de gouvernance de l’établissement, qu’elle impute notamment à l’hostilité de la directrice de la direction de l’immobilier et de la logistique à son égard et à laquelle elle prête des propos agressifs et dénigrants. Toutefois, elle se borne à produire à l’appui de ses allégations des courriels ponctuels auxquels elle n’a pas reçu de réponse, durant une période où l’administration soutient sans être contredite qu’elle était en arrêt de travail, ou des courriels de sa hiérarchie lui expliquant des retards dans le traitement de certaines de ses demandes, dans des termes respectueux et professionnels. Les documents ainsi produits par Mme A ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. En outre, ses allégations concernant la directrice de la direction de l’immobilier et de la logistique, ne sont étayées d’aucun courriel, témoignage ou autre élément permettant de les corroborer, hormis un courriel de cette directrice qui ne lui était pas adressé, concernant l’un de ses projets et qui n’excède pas le cadre des relations professionnelles normales. Enfin, s’agissant de la réduction de ses missions, la seule circonstance que sa hiérarchie ait sollicité sa participation à la redéfinition de celles-ci, dans un contexte de changement de stratégie concernant la transition écologique, entrainant une réorganisation des services et un nouveau recrutement, ne peut, à elle seule, révéler des faits constitutifs de harcèlement moral, alors, au demeurant, que Mme A ne produit aucune pièce démontrant que sa fiche de poste aurait été effectivement modifiée ou ses responsabilités diminuées. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été victime d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral pris isolément ou cumulativement, le président de l’Université Jean Moulin Lyon 3 n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique en refusant de faire droit à la demande de Mme A présentée le 7 décembre 2022.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par la requérante à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Université Jean Moulin Lyon 3, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à l’Université au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Université Jean Moulin Lyon 3 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président de l’Université Jean Moulin Lyon 3.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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