Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2507528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin et 7 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours le temps de la fabrication du titre, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS) dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et d’en justifier auprès du tribunal dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 800 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation et d’une erreur d’appréciation des faits ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de la préfète de faire usage de son pouvoir de régularisation est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations à l’instance.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 17 décembre 2025, non communiqué, l’association l’Amicale du Nid demande au tribunal de faire droit aux conclusions et moyens de la requête de Mme A….
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bour, présidente,
et les observations de Me Paquet, représentant Mme A…, et de Mme B… représentant l’association l’Amicale du Nid.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née le 1er janvier 2000, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 avril 2019 selon ses déclarations, et y est demeurée. Suite au rejet définitif de sa demande d’asile le 23 septembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 décembre 2024. Par l’arrêté contesté du 27 décembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’intervention de l’association l’Amicale du Nid :
L’association l’Amicale du Nid justifie, au regard de son objet statutaire, d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté attaqué. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête de Mme A… est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en 2019, à l’âge de dix-neuf ans. Elle a été prise en charge par l’association l’Amicale du Nid en 2021, et s’est engagée en 2022 dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, au titre duquel elle a bénéficié, deux ans durant, d’autorisations provisoires de séjour sur le fondement de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les attestations produites au dossier montrent que la requérante respecte les engagements pris depuis cette date, a suivi les formations linguistiques qui lui étaient proposées par l’Amicale du Nid, le CERTA Pôle Emploi et le dispositif PERLE (parcours évolution de retour vers le logement par l’emploi), et s’est impliquée dans un parcours d’insertion professionnelle ayant conduit à la signature de contrats à durée déterminée d’insertion lui ayant permis de travailler entre le 9 août 2023 et le 30 juin 2025, lui permettant d’accéder à l’autonomie financière, comme en témoignent les attestations produites à l’instance. Son dernier contrat de travail a fait l’objet d’une suspension, le 5 juin 2025, au seul motif, comme l’explique le directeur des ressources humaines du Foyer Notre Dame des sans-abris dans son attestation du 24 juin 2025, de l’expiration de son récépissé de demande de titre de séjour et de l’édiction des décisions contestées, cette même attestation confirmant la possibilité de la réembaucher dans le cadre d’un contrat d’insertion afin qu’elle puisse poursuivre son parcours professionnel. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de la présence en France de Mme A…, des efforts importants qu’elle a déployés pour s’émanciper du système prostitutionnel et s’insérer socialement et professionnellement, dans le cadre du dispositif institutionnel prévu à cet effet, et alors même qu’elle ne serait pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 27 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions en injonction :
D’une part, eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée ci-dessus implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation dans un délai de 8 jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme A… implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre également à la préfète du Rhône de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de lui enjoindre de justifier de cet effacement sous astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Paquet, conseil de la requérante, d’une somme de 1 200 euros en application de ces dispositions, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association l’Amicale du Nid est admise.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Rhône du 27 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation dans un délai de 8 jours.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Paquet une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 6 : le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Paquet, à l’association l’Amicale du Nid et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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