Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 11 juil. 2025, n° 2500908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025 M. C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales.
Il soutient qu’il souffre de maladies pour lesquelles il sera dans l’impossibilité d’être soigné au Kosovo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité kosovare né le 28 janvier 1988, a déclaré être entré en France le 17 juillet 2019. Le 27 septembre 2019, sa demande d’asile a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 8 janvier 2020, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu’il a exécutée. Entré une nouvelle fois en France, le 16 mars 2024, il a sollicité, le 3 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par une décision du 7 janvier 2025, dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Pour refuser le titre de séjour sollicité par le requérant, la préfète s’est fondée sur l’avis rendu, le 17 décembre 2024, par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il ressort que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier, l’intéressé peutvoyager sans risque vers son pays d’origine.
4. Si le requérant fait valoir qu’il se trouve exposé à un risque de récidive du cancer de la peau dont il a déjà fait l’objet et qu’il est atteint d’un syndrome de Marfan, les documents médicaux qu’il produit font état d’un simple suivi dermatologique annuel et ne confirment pas l’existence de signe évocateur du syndrome de Marfan. Ainsi, les éléments produits par M. B ne permettent pas d’infirmer l’appréciation portée par la préfète, selon laquelle l’absence de prise en charge médicale de son état de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le requérant ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement médical adapté au Kosovo, notamment en raison de l’état d’impécuniosité dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Ain aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 7 janvier 2025 de la préfète de l’Ain lui refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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