Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 27 nov. 2025, n° 2311763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, un mémoire, enregistré le 27 décembre 2023 à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative et un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, M. E… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire enregistré le 9 octobre 2023, la radiation de ses droits au revenu de solidarité active prononcée le 27 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 10 août 2023, mettant à sa charge un indu INK 001, d’un montant initial de 5 945,07 euros, au titre du revenu de solidarité active, constitué sur la période de janvier 2021 à mars 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 23 septembre 2023, mettant à sa charge un indu INK 003, d’un montant de 267,21 euros, au titre du revenu de solidarité active, constitué sur la période d’avril à décembre 2023 ;
4°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un réexamen de sa situation ;
5°) de le décharger du paiement de ces indus ;
6°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active rétroactivement.
Il soutient que :
il a déclaré tous ses salaires ;
son ex-femme ne lui versait pas de façon régulière la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun ;
le montant du revenu de solidarité active qu’il a perçu était inférieur à celui qu’il aurait dû percevoir ;
il n’a pas perçu sous forme de chèques ou de virements sur son compte bancaire les sommes de 6 759,00 euros en 2021 et 4 697,00 euros en 2022 ;
la somme de 2 758,00 euros qu’il a perçue en mars 2021 correspond à un rappel de droits d’auteur dus depuis 10 ans délivrés par la société civile des auteurs multimédia (SCAM) ;
son dossier comporte de nombreuses erreurs, notamment qu’il est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2009 et qu’il est salarié depuis septembre 2002 ;
les indus litigieux ne lui ont pas été notifiés
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le 19 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier en application des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
- les observations de M. C… concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et précisant qu’il ne conteste pas avoir omis de déclarer certaines ressources mais qu’il conteste certaines sommes visées dans le rapport d’enquête et notamment 300,00 euros en juin 2021, 4 000,00 euros en novembre 2021, 1 159,00 euros en décembre 2021, 946,00 euros en mai 2022, 1251,00 en décembre 2022 et demande que l’indu soit recalculé à partir des sommes qu’il a effectivement perçues ;
- les observations de Mme A… et M. D… représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter de 2020, sur la base d’une déclaration en qualité de personne isolée, célibataire avec un enfant à charge. A la suite d’un contrôle effectué le 2 décembre 2022 dans le cadre de la vérification de ses droits, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a, par décision du 27 juillet 2022, procédé à la radiation de M. C… pour ressources non déclarées. A la suite de cette radiation deux indus de revenu de solidarité active ont été générés. Par une décision du 10 août 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu INK 001, d’un montant initial de 5 945,07 euros, constitué sur la période de janvier 2021 à mars 2023. Par une décision du 23 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu INK 003, d’un montant de 267,21 euros constitué sur la période d’avril à décembre 2023. Par un recours administratif préalable enregistré le 9 octobre 2023, adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, M. C… a contesté la suppression de ses droits au revenu de solidarité active. Par une décision du 18 octobre 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suppression de ses droits au revenu de solidarité active. M. C… demande l’annulation de cette décision ainsi que la décharge des indus litigieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de contestation des indus litigieux :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration.
3. Il résulte de l’instruction que par un recours administratif préalable obligatoire en date du 30 septembre 2023, enregistré le 9 octobre 2023, M. C… a contesté sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active mais n’a pas contesté les indus litigieux. Toutefois, il ne ressort pas de l’instruction que la décision du 10 août 2023, mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active INK 001, d’un montant initial de 5 945,07 euros, constitué sur la période de janvier 2021 à mars 2023, et la décision du 23 septembre 2023, mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active INK 003, d’un montant de 267,21 euros constitué sur la période d’avril à décembre 2023, aient été notifiées à M. C…. Par suite, en l’absence d’accusé de réception, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône ne produit aucun élément susceptible d’établir de manière certaine la date de connaissance acquise des indus litigieux par le requérant. Par ailleurs, par son courriel adressé le 5 décembre 2023 au département des Bouches-du-Rhône, M. C… doit être regardé comme ayant exercé un recours administratif préalable obligatoire visant à contester le bien-fondé des indus litigieux. Par suite, il est fondé à contester le bien-fondé de ces indus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus :
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge (…). Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. » Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l’ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
6. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de M. C… les indus en litige, le département, sur la base du rapport d’enquête en date du 8 juin 2023 établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, a considéré qu’il avait omis de déclarer les sommes suivantes : en janvier 2021, 191,00 euros (salaire), 523,00 euros (indemnités chômage), 100,00 euros (pension alimentaire), en février 2021, 100,00 euros (pension alimentaire), en mars 2021, 2 898,00 euros (salaire), 472,00 euros (indemnités chômage), 100,00 euros (pension alimentaire), 50,00 euros (autres ressources), en avril 2021, 786,00 euros (salaire), 100,00 euros (pension alimentaire), en mai 2021, 100,00 euros (pension alimentaire), 50,00 euros (autres ressources), en juin 2021, 272,00 euros (salaire), 100,00 euros (pension alimentaire), 300,00 euros (autres ressources), en juillet 2021, 504,00 (salaire), 100,00 euros (pension alimentaire), 500,00 euros (autres ressources), en août 2021, 524,00 euros (chômage), 100,00 euros (pension alimentaire), 500,00 euros (autres ressources), en septembre 2021, 280,00 euros (salaire), 524,00 euros (chômage), 100,00 euros (pension alimentaire), en octobre 2021, 65,00 (salaire), 100,00 euros (pension alimentaire), 500,00 euros (autres ressources), en novembre 2021, 544,00 euros (chômage), 100,00 euros (pension alimentaire), 4000,00 euros (autres ressources), en décembre 2021, 396,00 euros (salaire), 100,00 euros (pension alimentaire), 1 159,00 euros (autres ressources), en janvier 2022, 515,00 euros (salaire), 100,00 euros (pension alimentaire), en février 2022, 120,00 euros (pension alimentaire), 500,00 euros (autres ressources), en mars 2022, 626,00 euros (salaire), 120,00 euros (pension alimentaire), 500,00 euros (autres ressources), en avril 2022, 506,00 euros (salaire), 120,00 euros (pension alimentaire), 500,00 (autres ressources), en mai 2022, 72,00 euros (salaire),516,00 euros (chômage), 120,00 euros (pension alimentaire), 946,00 euros (autres ressources), en juin 2022, 501,00 euros (salaire), 533,00 euros (indemnités chômage), 120,00 euros (pension alimentaire), 500,00 euros (autres ressources), en juillet 2022, 863,00 euros (salaire), 120,00 euros (pension alimentaire), en août 2022, 281,00 euros (salaire), 554,00 euros (chômage), 120,00 euros (pension alimentaire), en septembre 2022, 1371,00 euros (salaire), 120,00 euros (pension alimentaire), en octobre 2022, 120,00 euros (pension alimentaire), en novembre 2022, 150,00 euros (salaire), 120,00 euros (pension alimentaire), 500,00 euros (autres ressources), en décembre 2022, 315,00 (salaire), 1251,00 euros (autres ressources) et 120,00 euros (pension alimentaire). M. C…, en affirmant qu’il a déclaré tous ses salaires, que son ex-femme ne lui versait pas la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun de façon régulière et que la somme de 2 758,00 euros qu’il a perçue en mars 2021 correspond à un rappel de droits d’auteur dus depuis 10 ans délivrés par la société civile des auteurs multimédia (SCAM), ne conteste pas utilement le bien-fondé des indus. Par ailleurs, la circonstance que le rapport d’enquête indique, par erreur, qu’il est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2009 et qu’il est salarié depuis septembre 2002, est sans incidence sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active. Toutefois, M. C… justifie que certaines sommes comprises dans ses salaires constituent des remboursements qui n’avaient pas à être intégrés dans le calcul du revenu de solidarité active. Par ailleurs, concernant les sommes retenues par le contrôleur dans le rapport d’enquête n’apparaissant pas sur les relevés bancaires du requérant et notamment, 300,00 euros en juin 2021, 4000,00 euros en novembre 2021, 1 159,00 euros en décembre 2021, 946,00 euros en mai 2022 et 1251,00 euros en décembre 2022, il résulte de l’instruction que certaines sommes constituent des virements de compte à compte, qui n’avaient pas à être intégrés dans les ressources au titre du revenu de solidarité active. En revanche, les autres versements et notamment ceux provenant de M. B… C…, sans aucune justification apportée par le requérant, doivent être intégrés dans les ressources à déclarer. Par suite, c’est à tort que le département a pris en compte, d’une part, les sommes comprises dans les salaires du requérant constituant des remboursements et, d’autre part, les virements de compte à compte.
7. Il résulte de ce qui précède que décision du 10 août 2023, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de M. C…, un indu INK 001, d’un montant initial de 5 945,07 euros, au titre du revenu de solidarité active, constitué sur la période de janvier 2021 à mars 2023 ainsi que la décision du 23 septembre 2023, mettant à sa charge un indu INK 003, d’un montant de 267,21 euros au titre du revenu de solidarité active, constitué sur la période d’avril à décembre 2023, doivent être annulées, en tant qu’elles ont pris en compte d’une part, les sommes comprises dans les salaires constituant des remboursements et, d’autre part, les virements de compte à compte.
En ce qui concerne la radiation des droits au revenu de solidarité active :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le motif ayant fondé l’indu a été censuré. Ce motif fonde également la radiation. Par suite, la radiation au revenu de solidarité active de M. C… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement n’implique pas nécessairement la décharge de l’indu au-delà du montant dont l’illégalité est mentionnée au point 6. Le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de rectifier le montant de l’indu réclamé. Il y a donc lieu de renvoyer M. C… devant le département des Bouches-du-Rhône afin que l’indu de revenu de solidarité active, INK 001, d’un montant initial de 5 945,07 euros, constitué sur la période de janvier 2021 à mars 2023, ainsi que l’indu INK 003, d’un montant de 267,21 euros, au titre du revenu de solidarité active, constitué sur la période d’avril à décembre 2023, soient recalculés conformément aux points 6 et 7 du présent jugement. Le présent jugement implique que le département procède, le cas échéant, à la restitution des sommes recouvrées dans la limite du montant mentionné auxdits points. Il y a également lieu d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder, le cas échéant, au rétablissement des droits au revenu de solidarité active de M. C… à compter de la radiation illégale.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 août 2023, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de M. C… un indu INK 001, d’un montant initial de 5 945,07 euros, au titre du revenu de solidarité active, constitué sur la période de janvier 2021 à mars 2023, et la décision du 23 septembre 2023, mettant à sa charge un indu INK 003, d’un montant de 267,21 euros, au titre du revenu de solidarité active, constitué sur la période d’avril à décembre 2023, sont annulées en tant qu’elles ont pris en compte d’une part, les sommes comprises dans les salaires constituant des remboursements et, d’autre part, les virements de compte à compte.
Article 2 : M. C… est renvoyé devant le département des Bouches-du-Rhône afin que les indus mis à sa charge soient recalculés conformément au présent jugement.
Article 3 : M. C… est déchargé de l’obligation de payer les indus mis à sa charge dans la limite mentionnée au point 7 du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de procéder au rétablissement de M. C… au bénéfice du revenu de solidarité active dans les conditions mentionnées au présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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