Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2605704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme étant remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de retrait d’un titre de séjour, que la décision contestée la place en outre dans une situation de précarité administrative et financière dès lors que son autorisation provisoire de séjour a expiré et n’a pas été renouvelée, qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et que ses droits sociaux sont suspendus alors qu’elle doit subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant, que si le juge des référés du tribunal de céans a estimé le 22 janvier 2026 que la condition d’urgence n’était pas démontrée car rien n’établissait que l’autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait, qui a expiré le 25 décembre 2025, ne serait pas rapidement renouvelée, elle n’est toujours pas en possession d’une autorisation provisoire de séjour près d’un mois après la notification de cette ordonnance.
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet cette décision a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’un vice de procédure au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, le principe du contradictoire ayant été méconnu, d’erreurs de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace grave à l’ordre public, est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen soulevé n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2531225 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Claux pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2026 en présence de Mme Bernard-Lagrède, greffière d’audience, M. Claux a lu son rapport, et entendu :
les observations de Me Robach représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande également à ce qu’il soit enjoint à la préfecture de police de délivrer à la requérante une autorisation de prolongation d’instruction avec une autorisation de travail ;
et les observations de Me Murat, pour le préfet de police, qui reprend et développe les éléments du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C…, a été enregistrée le 8 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante algérienne née le 9 avril 1986 à Beni Messous, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 22 novembre 2019 au 21 novembre 2029. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de police lui a retiré ce certificat de résidence. Le 26 juin 2025, une autorisation provisoire de séjour valable du 26 juin 2025 au 25 décembre 2025 a été délivrée à l’intéressée. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2025 portant retrait de son certificat de résidence et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête de Mme C… :
En ce qui concerne l’urgence.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, Mme C… sollicite la suspension de la décision de retrait de son certificat de résidence du 10 juin 2025. Elle fait au surplus valoir que l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée le 26 juin 2025 a expiré le 25 décembre 2025 sans être renouvelée, qu’elle se trouve démunie de tout document attestant de son droit au séjour et que ses droits sociaux sont suspendus. Si le préfet de police soutient que la présomption d’urgence applicable en cas de retrait d’un titre de séjour doit être écartée en l’espèce dès lors que Mme C… a tardé à introduire un recours contentieux et qu’elle s’est elle-même placée dans une situation d’urgence, il résulte de l’instruction que l’intéressée a présenté un premier référé suspension le 15 janvier 2026, alors que son autorisation provisoire avait expiré le 25 décembre 2025 et que ce recours a été rejeté par une ordonnance n° 2601312 du 22 janvier 2026 du tribunal de céans au motif que rien ne permettait de considérer à cette date que cette autorisation provisoire de séjour ne serait pas rapidement renouvelée, ce qui n’est finalement pas advenu. Dans ces conditions, le manque de diligence allégué de l’intéressée, qui a introduit la présente requête en référé suspension le 23 février 2026, n’est pas établi. Le préfet de police ne faisant état d’aucune autre circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable en cas de retrait de titre de séjour, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Il résulte de l’instruction que pour retirer le certificat de résidence algérien de Mme C…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée « a été condamnée à deux reprises le 11 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire renforcé pendant 3 ans pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours : par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et en état d’ivresse » et « le 10 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour blessures involontaires avec incapacités n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes » et qu’eu égard à la nature et au caractère répété de ces infractions, la présence en France de Mme C… constitue une menace grave à l’ordre public. L’arrêté mentionne également que l’intéressée se déclare célibataire et sans charge de famille en France.
Toutefois, contrairement à ce qu’indique le préfet de police dans sa décision, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait fait l’objet d’autres condamnations que celle du 11 avril 2023, la seconde condamnation en date du 10 mai 2024 mentionnée par le préfet de police ayant été prononcée non à l’encontre de la requérante mais de sa sœur ainsi que cela ressort du jugement produit à l’instance. Si le préfet de police fait valoir en défense qu’il n’est pas établi que l’intéressée aurait une sœur jumelle prénommée B… et que le bulletin n°2 du casier judiciaire mentionne qu’il pourrait éventuellement s’agir d’une seule et même personne, la requérante produit à l’instance la carte nationale d’identité de Mme B… C…. Par ailleurs, alors que l’arrêté indique que la requérante « déclare être sans charge de famille », il résulte de l’instruction qu’elle est mère d’un enfant français né le 6 novembre 2023. En outre, l’intéressée fait valoir sans être contestée qu’elle réside en France depuis 1988, soit depuis 37 ans. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme C… avait porté ces différents éléments à la connaissance du préfet dans le délai de 15 jours qui lui avait été laissé pour présenter ses observations écrites sur la mesure de retrait envisagée. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante, de l’inexactitude matérielle des faits, de l’erreur d’appréciation sur la menace grave à l’ordre public que constituerait la présence de l’intéressée en France et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 10 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. La suspension des effets de l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2025 ainsi ordonnée a pour effet de rétablir la validité du titre de séjour de Mme C…. Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de celle-ci ni de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour et de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il résulte du point 2 que Mme C… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hug, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de police du 10 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hug, avocat de Mme C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C…, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au préfet de police et à Me Hug.
Fait à Paris le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-B. CLAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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