Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2409429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2024, 17 février et 21 novembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le refus verbal d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 9 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de reprogrammer immédiatement un rendez-vous ;
3°) de diligenter une enquête administrative sur les pratiques de la préfecture ;
4°) de prendre en compte les préjudices matériels et moraux subis du fait de ce refus abusif.
M. B… A… soutient que la décision attaquée :
méconnaît l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration qui impose la motivation des décisions administratives ;
méconnaît les procédures administratives ;
est entachée de discrimination et d’inégalité de traitement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 20 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète de l’Isère fait valoir que la demande de l’intéressé a été enregistrée le 27 janvier 2025 et qu’il est actuellement en possession d’un titre de séjour valable jusqu’au 25 mars 2027.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
ce que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
ce qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit, ni faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes. Par suite les conclusions tendant à ce que le tribunal diligente une enquête administrative sur les pratiques de la préfecture sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
La demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… A… a finalement été enregistrée le 27 janvier 2025 et l’intéressé s’est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 25 mars 2027. Ce faisant la préfète a implicitement mais nécessairement retiré le refus d’enregistrement contesté. Par suite, les conclusions à fins d’annulation du refus d’enregistrement du 9 août 2024 sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer son dossier.
En deuxième lieu, Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration ou sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit, ni faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes.
D’une part, en admettant que le requérant ait entendu rechercher la responsabilité de l’administration du fait de l’illégalité fautive du refus d’enregistrement contesté, ces conclusions sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable tendant au versement d’une somme d’argent en application des dispositions précitées.
D’autre part, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal de diligenter une enquête administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête et que le surplus des conclusions doit être rejeté comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation du refus d’enregistrement du 9 aout 2024 et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025 .
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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