Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 sept. 2025, n° 2510545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme A B, représentée par Me Lulé, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la remise d’un document provisoire de séjour, ce rendez-vous et la remise de ce document devant intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par deux mémoires, enregistrés les 8 et 9 septembre 2025, Mme B, représentée par Me Lulé, conclut au non-lieu à statuer sur sa demande principale et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. En cours d’instance, la préfète du Rhône a décidé d’accorder à Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 10 octobre 2003, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », en cours de fabrication, et lui a délivré un récépissé l’autorisant à travailler, valable du 8 septembre 2025 au 7 mars 2026. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la fixation d’un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour et de la remise d’un document provisoire de séjour.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 500 euros au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 26 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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