Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 août 2024, n° 2406684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2024 de la directrice des détentions du centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy portant placement initial à l’isolement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la direction de la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy de lever sans délai la mesure d’isolement dont il a fait l’objet dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors que :
— les faits ayant motivé cette décision ne sont pas établis et la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation : il bénéficie de la présomption d’innocence et il n’est pas établi qu’il appartiendrait à un réseau relevant de la criminalité organisée ni qu’il disposerait de moyens extérieurs, logistiques et financiers nécessaires à l’organisation d’une évasion ; il adopte une attitude exemplaire en détention, n’a jamais fait l’objet du moindre incident et son comportement ne constitue pas un danger nécessitant que des mesures particulières soient mises en œuvre ;
— la décision attaquée est manifestement disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2406683 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chong-Thierry, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été mis en examen et placé en détention provisoire le 28 juin 2024. Par une décision du 10 juillet 2024, il a été inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés. Ecroué dans un premier temps au centre pénitentiaire de Paris La Santé, il a été transféré au centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy par mesure d’ordre et de sécurité. Par une décision du 19 juillet 2024, il a été placé à l’isolement provisoire en urgence. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la directrice des détentions du centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy l’a placé à l’isolement.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 2 août 2024.
La juge des référés,
signé
C. Chong-Thierry
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406684
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