Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2405586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de procéder au retrait de son inscription au système d’information Schengen, sans délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il a été privé de la possibilité de présenter des observations en méconnaissance articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors qu’il n’a pas été destinataire de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de l’Aveyron s’est placé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— le préfet de l’Aveyron s’est placé à tort dans une situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il a été privé de la possibilité de présenter des observations en méconnaissance articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 16 octobre 2024, 2 et 24 janvier et 24 février 2025, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 5 septembre 2004, déclare être entré en France le 30 septembre 2022. Le 8 février 2023, l’intéressé a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Par une décision du 22 février 2024, l’Office français pour les réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 6 juin 2024. Il a présenté le 11 juillet 2024 une demande de réexamen de sa demande d’asile, laquelle a été déclarée irrecevable par une ordonnance de l’OFPRA du 16 juillet 2024. Par une décision du 6 septembre 2024, le préfet de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025, ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
Alors qu’elle n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, la décision attaquée comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de l’Aveyron s’est fondé. Elle met ainsi l’intéressé en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation tant en droit qu’en fait de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. B… à l’encontre de la décision contestée. Il s’ensuit que le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542- 1, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile.
En l’espèce, lors de la présentation de sa demande d’asile, M. B… a été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Il n’avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement et des décisions qui l’assortissent. De surcroît, l’intéressé n’établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale entre le rejet de sa demande d’asile et l’édiction de la décision attaquée. Ainsi, M. B… ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son égard.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant ni qu’il se serait cru à tort en situation de compétence liée pour édicter la décision en litige. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés.
En cinquième lieu, si M. B… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors qu’il n’a pas été destinataire de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, il n’assortit son moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… déclare être entré en France le 30 septembre 2022 et y résider depuis lors. Il est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas d’une insertion particulière, notamment socio-professionnelle, dans la société française, malgré son apprentissage de la langue française. Il ne démontre, par ailleurs, pas être dépourvu d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine, le Pakistan, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Enfin, s’il soutient avoir fui le Pakistan en raison des persécutions dont il faisait l’objet, il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de sa demande d’asile qu’il a sollicitée le 11 juillet 2024 a été déclarée irrecevable par une ordonnance de l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides du 16 juillet 2024. Dans ces conditions, et alors même qu’il serait inconnu des services de police, le préfet de l’Aveyron n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée compte tenu des objectifs poursuivis par la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le préfet de l’Aveyron n’a pas commis d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. B… en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait qui la fondent et met l’intéressé en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet de l’Aveyron n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B… ni qu’il se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour édicter la décision contestée. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être rejetés.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, il n’assortit son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée lui accorde un délai de départ volontaire de trente jours. Au surplus, M. B… ne se prévaut d’aucune circonstance de nature à justifier un délai exceptionnel de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant ce délai de départ volontaire à trente jours.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté litigieux rappelle la nationalité de M. B… et indique qu’il n’établit ni n’allègue être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte ainsi les considérations de fait sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays à destination duquel M. B… est susceptible d’être éloigné. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié à l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. »
Si M. B… soutient craindre de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Pakistan, il n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations. Au surplus, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des demandeurs d’asile du 22 février 2024 dont il ressort que l’Office a estimé que l’intéressé s’exprime de manière peu convaincante sur les motifs de son départ du Pakistan et que ses craintes ne sauraient être regardées comme fondées. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 6 juin 2024. Enfin, sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par une ordonnance du 16 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612- 11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
La décision attaquée vise les textes dont le préfet a fait application, notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose les motifs pour lesquels il a fixé la durée de cette interdiction à un an notamment l’entrée récente du requérant sur le territoire, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et l’absence d’une précédente mesure d’éloignement. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et met l’intéressé en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de l’Aveyron n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard aux motifs exposés aux points 5 à 7, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En vertu de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11. »
Pour faire interdiction à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de l’Aveyron a indiqué, ainsi qu’il a été précédemment dit, que si l’intéressé n’avait jamais fait l’objet de mesure d’éloignement, son entrée sur le territoire français était récente à la date de la décision attaquée et qu’il ne démontrait des liens intenses et stables en France, contrairement à ce que soutient le requérant. Dans ces conditions, le préfet de l’Aveyron n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le préfet de l’Aveyron n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 septembre 2024, présentées par M. B…, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, celles relatives aux dépens et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Laspalles et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente.
Mme Cherrier, présidente.
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La vice-présidente, rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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