Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 mars 2026, n° 2503326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de la SELARL Eden avocats, ou subsidiairement à son propre bénéfice, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée de la saisine pour avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- a été adoptée en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français sans délai illégale ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la durée de l’interdiction ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 juin 2025 admettant M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet ;
- les observations de Me Leprince, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 31 décembre 2006, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France en 2023. Le 25 mars 2025, il a été interpellé à l’issue d’un contrôle d’identité puis placé en retenue administrative afin que soit vérifié son droit de séjourner et de circuler sur le territoire. Par un arrêté du 26 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y mentionne, notamment, sa situation familiale et administrative. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter des observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de son audition du 26 mars 2025 par un agent de police judiciaire que M. B… a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine et d’une interdiction de retour sur le territoire français. A cette occasion, M. B… a été invité à présenter des observations et s’est borné à indiquer qu’il devait rester en France. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet qui dispose d’éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour en raison de son état de santé, doit, pour s’assurer que cet état n’est pas de nature à entraîner un droit au séjour de l’intéressé, saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) préalablement à l’intervention d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B… soutient que le préfet devait solliciter un avis du médecin compétent de l’OFII préalablement à l’intervention de la décision attaquée à raison de son état de santé mentale. Toutefois, d’une part, lors de son audition par les services de police le 26 mars 2025, à la question « souhaitez-vous porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap ? », l’intéressé s’est borné à affirmer que son assistante sociale détenait son dossier, sans faire état de quelconques problèmes de santé. D’autre part, si M. B… se prévaut des précédentes hospitalisations sous contrainte dont il a fait l’objet pour justifier son état de santé dégradé, ses allégations, contredites en défense par le préfet, ne reposent sur aucun élément de preuve. En tout état de cause, M. B… ne produit à l’instance aucune pièce de nature à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait pas effectivement bénéficier dans son pays d’origine. Dès lors, M. B…, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime disposait, à la date de la décision contestée, d’éléments d’information précis lui permettant d’établir que son état de santé était susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui sont susceptibles de bénéficier d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut de saisine du collège de médecins de l’OFII et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. B… soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait pas effectivement bénéficier dans son pays d’origine. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations. En outre, il est constant que le requérant est célibataire et sans enfant à charge. Il ne démontre pas non plus être socialement et professionnellement intégré en France, pays dans lequel son entrée est récente. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de douze ans et où réside encore sa sœur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, n’implique pas le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision expose que le requérant ne présente aucun document l’autorisant à résider en France, qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne justifie pas être entré régulièrement en France. Dès lors, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B….
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’établit pas que son état de santé s’opposerait à ce qu’il retourne dans son pays d’origine. Par suite, en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, d’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’incombe pas au préfet de préciser en quoi le requérant ne serait pas exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire. D’autre part, l’arrêté vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas qu’il pourrait être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée cite les dispositions de l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce notamment que M. B… déclare séjourner en France depuis un an, qu’il ne prouve pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ni être dépourvu d’attaches familiales en Côte d’Ivoire, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. M. B… n’ayant fait état, lors de son audition, d’aucune difficulté en matière de santé, la circonstance que la décision ne fasse pas état de ce prétendu état et de prétendues hospitalisations sans consentement n’est pas constitutive d’un défaut de motivation. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ». Il ressort des dispositions précitées que la durée de l’interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
D’une part, il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. M. B… soutient que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se prévaut à ce titre de son état de santé qui nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 9 que M. B… ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ces allégations et ne justifie, dès lors, d’aucune circonstance humanitaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B…, doivent être écartés.
D’autre part, compte tenu de la durée de présence en France de M. B…, de l’absence de liens professionnels, personnels et familiaux de l’intéressé sur le territoire national et en dépit de l’absence de menace à l’ordre public et de l’absence de précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant la durée de cette interdiction à un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
C. BOUVET
Le président,
M. BANVILLET
Le greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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