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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 sept. 2025, n° 2510338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. C A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel la préfète de la Savoie a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination.
Des pièces, présentées par l’association Forum Réfugiés, ont été enregistrées le 18 août 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, et des pièces enregistrées le 19 août 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel la préfète de la Savoie a prononcé l’expulsion de M. A B du territoire français et fixé le pays de destination, l’intéressé résidait dans la commune de Verel-Pragondran, située dans le département de la Savoie. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Grenoble, sa rétention au sein du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry étant sans incidence sur la compétence de ce tribunal pour connaître du présent recours, dès lors qu’il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du code de justice administrative que l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit applicable à une demande tendant à l’annulation d’un arrêté d’expulsion. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, à M. E B et à la préfète de la Savoie.
Fait à Lyon, le 9 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. D
Pour expédition,
Un greffier
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