Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2403225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. E, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 4 septembre 1989, déclare être entré régulièrement en France le 27 juillet 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 13 octobre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 avril 2022. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Une première décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée à son encontre par le préfet de Maine-et-Loire le 19 novembre 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes. Le 2 juin 2023, M. A a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 4 décembre 2023 a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, auquel, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et comporte l’énoncé des considérations de fait propres à la situation personnelle de M. A qui constituent le fondement de la décision refusant à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence, et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, les décisions fixant le pays à destination duquel l’intéressé pourrait être éloigné et fixant le délai de départ volontaire comportant également l’exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Si M. A fait valoir qu’il est entré en France le 27 juillet 2019, et qu’il résidait en France depuis plus de quatre années à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire avec son épouse, Mme C A, ressortissante albanaise qui a également fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en 2021, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes en 2022, et leur fille B A, née en Albanie, dont la demande d’asile a été rejetée en 2021. En outre, si M. A allègue entretenir des liens avec son frère résidant également en France, il ne produit aucune pièce permettant de l’établir, ni ne démontre être dépourvu de tout lien avec l’Albanie. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut d’une expérience professionnelle en qualité d’ouvrier poseur, métier qu’il a exercé de janvier 2023 jusqu’en décembre 2023, date de la décision attaquée, et d’autres expériences professionnelles antérieures, M. A n’en justifie pas. De même, les certificats de scolarité de sa fille B A, les certificats de présence de Mme A à des cours de français et une attestation établissant l’activité bénévole de Mme A au sein d’une association caritative ne permettent pas, au regard de la durée et des conditions de séjour précédemment indiquées, d’établir que le refus de délivrance d’un titre de séjour opposé au requérant porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors au demeurant que la décision en cause n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de son épouse et de sa fille, lesquelles, elles-mêmes dépourvues de droit au séjour, n’ont pas vocation à se maintenir sur le territoire français, et alors que la cellule familiale peut se reconstituer en Albanie. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, et alors même qu’à la date de la décision attaquée, M. A travaillait en tant qu’ouvrier poseur depuis le 2 janvier 2023, qu’eu égard à la situation personnelle de l’intéressé, à sa durée de présence en France et à son degré d’insertion professionnelle, M. A ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni ne procède d’une erreur manifeste d’appréciation, par le préfet, de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision fixant le pays de destination n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision fixant le délai de départ volontaire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARÈS
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
gg
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