Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 févr. 2026, n° 2604184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Eliakim, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, en cas de complétude de son dossier, un récépissé, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, son contrat jeune majeur ayant pris fin le 8 décembre 2025, le laissant démuni, sans solution d’hébergement et sans ressources, et ce alors qu’il a entamé des démarches en vue de sa régularisation dès le mois d’avril 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l’incompétence de son signataire, du défaut de motivation et de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a produit un mémoire en défense le 19 février 2026, qui conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B… dès lors que l’intéressé a été convoqué en préfecture le 26 février 2026 pour déposer son dossier complet de demande de titre de séjour et se voir remettre un document attestant de ce dépôt.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2026, M. B… indique se désister de ses conclusions à fin d’injonction et maintenir celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604183 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 20 février 2026 tenue en présence de Mme Fleury, greffière, M. Sobry a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de M. B…, lequel a été a été, postérieurement à l’introduction de son recours, convoqué en préfecture le 26 février 2026 afin d’y déposer son dossier complet de demande de titre de séjour et se voir remettre un document attestant de ce dépôt. Il y a lieu en outre de donner acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
4. Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Eliakim, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Eliakim de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Article 3 : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Eliakim au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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