Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2503274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, et des pièces enregistrées les 21 mai, 1er septembre, 17 octobre et 17 novembre 2025, ces dernières non communiquées, M. F… B… A…, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en cas de réexamen, de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée, à ce titre, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juillet et 29 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 1er juillet 1999 à Ain-Tedles (Algérie), est entré en France le 5 septembre 2021, muni d’un passeport revête d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 16 août 2021 au 14 novembre 2021. Il a ensuite bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « étudiant » valable du 15 novembre 2021 au 14 novembre 2022. Le 9 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme E… C…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer pour signer les décisions défavorables au séjour et les mesures d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à cet accord : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » ».
4. Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien, d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… s’est inscrit pour l’année universitaire 2021/2022 en master 2 Informatique parcours « ingénierie embarquée » à l’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aéronautique de Poitiers, qu’il n’a pas validé. A la suite d’une réorientation, il s’est inscrit au titre de l’année universitaire 2022/2023, en première année de licence en droit à l’université de Paris VIII qu’il n’a pas validée. Il ne justifie d’aucune inscription dans un cursus universitaire au titre de l’année 2023/2024. Enfin, il s’est inscrit en deuxième année de Master « Ingénierie de l’information numérique » à l’université Jean-Jaurès de Toulouse au titre de l’année universitaire 2024/2025. Ainsi, et même s’il produit une attestation démontrant son assiduité en master 2 Informatique au titre de l’année 2021/2022, ses résultats se sont avérés médiocres, le requérant ayant échoué à valider son année avec une moyenne de 5,57/20 s’agissant du troisième semestre et ne justifie par aucun élément des résultats obtenus pour l’année universitaire 2022/2023. En outre l’attestation de réussite au master 2 Ingénierie de l’information numérique de l’université Jean-Jaurès de Toulouse à la fin de l’année universitaire 2024/2025, postérieure à l’arrêté attaqué du 31 octobre 2024, ne permet pas de remettre en cause l’appréciation faite par le préfet de la Haute-Garonne alors qu’à la date de refus de séjour, M B… A… n’avait pas justifié du caractère réel et sérieux de ses études. Alors même que le préfet de la Haute-Garonne a retenu à tort que le requérant ne disposait pas d’un visa de long séjour à la date de sa demande, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif tiré du défaut de caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit au regard des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, si M. B… A… soutient que la décision refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision de refus de séjour attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à la justifier légalement, qu’elle est suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… A….
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. M. B… A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de la poursuite de ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans charges de famille, est entré récemment sur le territoire français en septembre 2021 en qualité d’étudiant et n’établit pas ni même ne soutient disposer de liens personnels intenses, stables et anciens en France. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
13. En second lieu, M. B… A…, qui invoque une erreur manifeste d’appréciation n’assortit son moyen d’aucun faits, précisions ou indications permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… A…, à Me Thomas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Céline D…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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