Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 mai 2025, n° 2402752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Aide et soutien en Minervois, département c/ département de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2104645 du 6 avril 2023, le tribunal administratif a annulé la décision du 8 juillet 2021 refusant d’habiliter à l’aide sociale le service d’aide d’accompagnement à domicile (SAAD) géré par l’association Aide et soutien en Minervois, a enjoint au président du conseil départemental de l’Hérault de statuer à nouveau sur la demande de l’association Aide et soutien en Minervois dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge du département de l’Hérault la somme de 1 500 euros à verser à l’association Aide et soutien en Minervois en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 mars 2024, l’association Aide et soutien en Minervois, représentée par Me Lucas, a demandé qu’il soit enjoint au département de l’Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’exécuter ce jugement.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une phase juridictionnelle sous le n° 2402752, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire, en tant que de besoin, les mesures d’exécution de ce jugement.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, le département de l’Hérault conclut à la fermeture de la procédure juridictionnelle dès lors que le jugement n° 2104645 a été entièrement exécuté.
Il fait valoir que la somme de 1 500 euros a été versée sur le compte CARPA de Me Lucas le 14 mars 2024 et qu’une nouvelle décision de refus d’habilitation a été prise par le président du conseil départemental le 10 mars 2025, reçue par l’association le 13 mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, l’association Aide et soutien en Minervois, représentée par la SCP Dillenschneider, demande au tribunal de constater que le département de l’Hérault n’a pas exécuté le jugement n° 2104645 et, à défaut d’une opposition régulièrement fondée à sa demande d’habilitation à l’aide sociale du SAAD qu’elle gère, d’enjoindre au département de prononcer cette habilitation depuis le 8 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. () ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. () ».
3. Par un jugement n° 2104645 du 6 avril 2023, le tribunal administratif a annulé la décision du 8 juillet 2021 refusant d’habiliter à l’aide sociale le service d’aide d’accompagnement à domicile (SAAD) géré par l’association Aide et soutien en Minervois, a enjoint au président du conseil départemental de l’Hérault de statuer à nouveau sur la demande de l’association Aide et soutien en Minervois dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge du département de l’Hérault la somme de 1 500 euros à verser à l’association Aide et soutien en Minervois en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que, le 14 mars 2024, la somme de 1 500 euros, mise à la charge du département de l’Hérault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a été versée sur le compte CARPA de Me Lucas, alors avocate de l’association Aide et soutien en Minervois, et que le président du conseil départemental a procédé à un réexamen de la demande d’habilitation à l’aide sociale du SAAD géré par l’association requérante et a pris une nouvelle décision de refus le 10 mars 2025, notifiée le 13 mars 2025 à l’association requérante à qui il appartient, si elle s’y croit fondée, de contester celle-ci. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, le département de l’Hérault doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement n° 2104645 rendu le 6 avril 2023 par le tribunal. Ainsi, la demande présentée par l’association Aide et soutien en Minervois tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au département de l’Hérault d’exécuter le jugement n° 2104645 est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Par ailleurs, dès lors que le jugement n° 2104645 n’implique nullement, pour son exécution, que soit délivrée à l’association Aide et soutien en Minervois l’habilitation à l’aide sociale du SAAD qu’elle gère, les conclusions à fin d’injonction qu’elle présente à cette fin sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’association Aide et soutien en Minervois tendant à l’exécution du jugement n° 2104645.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Aide et soutien en Minervois et au département de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 22 mai 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 mai 2025.
La greffière,
L. Rocher lr
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