Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 avr. 2025, n° 2310759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou un certificat de résidence temporaire, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 14 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, M. A déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hmaida, conseil de M. A, de la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête.
Article 2 : L’Etat versera à Me Hmaida, conseil de M. A, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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