Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2402489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402489 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril 2024 et le 19 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Essombe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a déposé un dossier complet le 27 septembre 2019 ;
- la décision de classement sans suite, prise après quatre ans d’instruction et alors que la demande de documents complémentaires lui a été adressée en pleines vacances scolaires, alors qu’il était à l’étranger, méconnaît les dispositions de l’article 41, paragraphe 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est abusive ;
- la situation révèle une faute de l’administration, à l’origine d’un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que compte tenu des justificatifs produits à l’appui de son recours gracieux, il a invité M. A… à déposer une nouvelle demande via l’ANEF afin d’instruire sa demande de naturalisation.
Par courrier du 14 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation en ce qu’elles sont dirigées contre une décision ne faisant pas grief, s’agissant du classement sans suite d’une demande de naturalisation motif pris du caractère incomplet du dossier.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, M. A… a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lorrain Mabillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, a déposé le 27 septembre 2019 une demande de naturalisation à la préfecture de la Gironde. Par une décision du 29 août 2023, le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande, au motif qu’il n’avait pas déféré au courrier du 10 juillet 2023, l’invitant à compléter son dossier avant le 7 août 2023, ce courrier ayant été retourné au préfet avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le 5 septembre 2023, M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision, qui n’a pas reçu de réponse. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 août 2023 et de condamner l’Etat à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
La décision attaquée n’ayant été ni retirée ni abrogée, la requête de M. A… n’est pas dépourvue d’objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite d’une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celui-ci n’avait pas transmis les documents complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande, qu’il l’avait mis en demeure de communiquer avant le 7 août 2023 par un courrier du 10 juillet 2023.
Il n’est pas contesté que le pli recommandé avec accusé de réception contenant ce courrier a été présenté à l’adresse de M. A… le 13 juillet 2023 et que M. A…, qui était absent, ne l’a pas réclamé auprès des services postaux et n’a pas produit les documents demandés. Les circonstances que ce pli a été présenté pendant les congés scolaires, alors que M. A… était à l’étranger et, que son dossier était en cours d’instruction depuis quatre ans ne sont pas de nature à regarder ce pli comme n’ayant pas été valablement notifié. Par suite, et alors que M. A…, qui ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne conteste pas le caractère incomplet de son dossier, le préfet de la Gironde pouvait légalement, en application des dispositions précitées, procéder au classement sans suite de sa demande. Dans ces conditions, le classement sans suite pour incomplétude de sa demande n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A…, s’il s’y croit fondé, saisisse à nouveau le préfet de la Gironde d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation, ni de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir d’une illégalité fautive de la décision de classement sans suite du 29 août 2023, qui n’a pas le caractère d’une décision faisant grief. D’autre part, M. A…, qui ne justifie pas avoir déposé un dossier complet auprès de la préfecture, ne caractérise pas, en se prévalant du délai d’instruction de sa demande et de la circonstance que l’administration lui a adressé une demande de complément trois ans après l’enregistrement de sa demande et pendant les vacances scolaires, une faute commise par l’administration. Par suite, M. A… n’est pas fondé à engager la responsabilité de l’Etat. Ses conclusions indemnitaires, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, doivent ainsi être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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