Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 30 déc. 2025, n° 2506564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. E… D…, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour, et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de dix jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les points 6 et 79 de l’observation générale n° 14 (2013) du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, au regard de l’intérêt supérieur de ses trois enfants ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale/partielle par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 23 janvier 1977, a sollicité le 7 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 20 février 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté n°13-2025-02-06-0002 du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible aux parties, M. F…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour, aux décisions relatives aux obligations de quitter le territoire, à celles fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
4. M. D…, ressortissant algérien, qui soutient être entré la dernière fois sur le territoire français le 31 décembre 2018 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles et s’y maintenir depuis, n’établit pas le caractère habituel de son séjour sur l’ensemble de la période en versant au dossier des documents divers tels que des avis d’impositions, des factures éparses et des attestations de la caisse d’allocations familiales, ainsi que des relevés bancaires faisant apparaitre peu de mouvements, des quittances de loyer qui ne permettent pas d’établir la réalité de sa résidence et des pièces médicales. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficie d’une promesse d’embauche en date du 23 septembre 2024 pour un emploi d’agent d’entretien, qu’il justifie avoir suivi une formation en juillet 2024 et a participé à des diverses activités en qualité de bénévole, ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour démontrer une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire. Si, pour démontrer avoir transféré le centre de ses attaches personnelles sur le territoire, M. D… se prévaut de la présence en France de sa sœur titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2034 et de proches, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’épouse du requérant, en situation irrégulière fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire concomitante à la sienne, et d’autre part, ne fait état d’aucun obstacle à ce que les trois enfants mineurs de l’intéressé, âgés de 7, 5 et 4 ans, poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine où la cellule familiale pourra se reconstituer, alors que de surcroît que le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. D… serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. D…, les jeunes A…, C…, B… âgés respectivement de 7, 5 et 4 ans à la date de la décision attaquée sont scolarisés en France. Cependant, eu égard à leur jeune âge et à la durée de leur scolarisation en France, rien ne fait obstacle à ce qu’ils poursuivent une scolarité effective en Algérie. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la cellule familiale, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant l’arrêté attaqué le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants.
7. Enfin, l’observation générale n° 14 (2013) du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies ne contient pas de dispositions dont le requérant peut utilement se prévaloir dans le cadre de la présente instance.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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