Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 24 janv. 2025, n° 2309249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet 2023 et 4 octobre 2024, Mme E B, épouse I, représentée par Me Céleste, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une première carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B, épouse I soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par Mme B, épouse I ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, épouse I, ressortissante marocaine, entrée en France le 2 septembre 2012, s’est vu délivrer des cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » à compter de l’année 2016, puis une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la même mention, valable du 28 décembre 2019 au 27 décembre 2021. Le 25 octobre 2021, elle a demandé la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par une décision du 24 mai 2023, dont la requérante demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La décision attaquée est revêtue de la signature de M. D C, adjoint à la cheffe de bureau du séjour des étrangers à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, par l’arrêté PCI n° 2023-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G A, directrice des migrations et de l’intégration, ou de Madame F K, cheffe de bureau du séjour des étrangers, les refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A et Mme K n’aient pas été absentes ou empêchées lorsque la décision attaquée a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans (). Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance (). Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » est notamment subordonnée au caractère stable et suffisant des ressources du demandeur durant les cinq années précédant la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que B, épouse I ne justifie pas, au 25 octobre 2021, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins depuis plus de cinq ans. En effet, d’une part, la requérante n’a produit aucune pièce au titre des années 2016 et 2017. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a justifié d’un niveau personnel de ressources que de 7 668 euros en 2018 et 8 864 euros en 2019. Dans ces conditions, Mme B, épouse I n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de B, épouse I doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B, épouse I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, épouse I et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez et Mme H, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière
signé
C. PHILIPPE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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