Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2505640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 26 mai 2025, Mme E B, M. D F et Mme C A, représentés par Me Robbe, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Lachassagne a accordé un permis de construire à M. J G de I ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lachassagne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors qu’un recours en annulation a été déposé ;
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— la requête n’est pas tardive : les mentions sur le panneau, notamment le numéro de permis de construire, étaient erronées, ce qui n’a pas permis d’obtenir immédiatement le permis en litige ; la nature exacte des travaux n’était pas précisée ; ces erreurs substantielles font obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ; le panneau n’était pas visible depuis la voie publique, car affiché en retrait, et sur le portail battant ; Mme A présentait un état de santé lui rendant impossible de prendre physiquement connaissance du projet envisagé ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les travaux ont démarré, que l’extension projetée implique un appui en limite de propriété sur un mur séparatif alors que la propriété du mur et la limite de propriété est incertaine, que le projet conduit à une perte d’ensoleillement et à l’installation d’une sortie de cheminée directement à hauteur de la propriété des consorts H ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions en cause, les moyens suivants :
* l’arrêté méconnait les dispositions de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que le projet ne prévoit pas un rejet adapté des eaux pluviales ;
* il méconnait les dispositions de l’article A7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune qui prévoit une implantation des constructions à la limite séparative d’une distance minimum de 4 m :
* il méconnait les dispositions de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que les extensions projetées ne s’intègrent pas au site ;
* il méconnait les dispositions de l’article A13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que plusieurs arbres sont supprimés et non remplacés et qu’aucune végétalisation permettant d’atténuer l’impact des constructions n’est prévue.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, M. et Mme J G de I, représentés par Me Condemine, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est tardive et donc irrecevable : le permis de construire a été affiché de manière continue entre le 27 janvier 2025 et le 27 mars 2025 ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence n’est pas établie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, la commune de Lachassagne, représentée par Me Chanon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive et donc irrecevable ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir suffisant ;
— ni la condition d’urgence, ni la condition de doute sérieux ne sont remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n°2505639 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Cheramy, substituant Me Robbe, qui a repris ses moyens et conclusions ;
— Me Luzineau, substituant Me Chanon, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête ;
— Me Condemine, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme E B, M. D F et Mme C A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Lachassagne a accordé un permis de construire à M. J G de I.
3. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du chantier () / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». Aux termes de l’article R. 424-18 de ce même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ». Aux termes de l’article A. 424-15 du même code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ». Selon l’article A. 424-16 : " Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; () « . Enfin, aux termes de l’article A. 424-18 du même code : » Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.
4. Il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions, le juge devant ensuite apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le permis de construire litigieux, délivré le 21 janvier 2025, a fait l’objet d’un affichage continu aux abords du terrain objet du projet d’une durée d’au-moins deux mois, comme en atteste les procès-verbaux de constat réalisés par un commissaire de justice les 27 janvier, 6 mars et 27 mars 2025 et produits à l’instance par M. G de I.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le panneau d’affichage du permis de construire comprenait l’ensemble des mentions obligatoires prévues aux articles précités, et précisait notamment qu’il concernait deux extensions en rez-de-chaussée, pour une surface de plancher de 46m2, ce qui était suffisant pour permettre d’appréhender correctement le projet. S’il est vrai que le dernier numéro du permis de construire affiché sur le panneau était erroné, il résulte de l’instruction que cette erreur purement matérielle, qui résulte d’une confusion de la commune, n’a pas eu d’incidence, dès lors que l’ensemble des autres mentions figuraient sur le panneau. En particulier, s’il est soutenu que cette erreur aurait retardé l’obtention par les requérants du bon permis de construire, il est constant que ceux-ci n’ont sollicité ledit permis que par courrier du 10 avril 2025, postérieurement au délai de deux mois d’affichage.
7. Enfin, il résulte de l’instruction que le panneau d’affichage du permis a été placé à une distance de 3,70 m de la voie publique sur un portail battant accessible par une voie ouverte, sa couleur blanche et verte sur le portail de couleur anthracite le rendant particulièrement visible. La circonstance que Mme A rencontrait des problèmes de santé à cette période demeure sans incidence.
8. Par suite, les dispositions précitées des articles R. 600-2 et R. 424-15 et suivants du code de l’urbanisme n’ayant pas été méconnues, le délai de recours à l’encontre du permis de construire litigieux a commencé à courir le 27 janvier, pour expirer le 27 mars. Il en résulte que la demande d’annulation de ce permis introduite par les requérants le 7 mai 2025 est tardive et manifestement irrecevable. Leur demande de suspension du permis de construire du 21 janvier 2025 est par suite mal-fondée et doit être rejetée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de Mme E B, M. D F et Mme C A doivent être rejetées.
10. La commune de Lachassagne n’étant pas la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre de ces dispositions. Il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre solidairement à la charge de Mme E B, M. D F et Mme C A la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme J G de I au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées au titre de ces dispositions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme E B, M. D F et Mme C A est rejetée.
Article 2 : Mme E B, M. D F et Mme C A verseront solidairement la somme de 1 000 euros à M. et Mme J G de I au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, M. D F et Mme C A, à M. et Mme J G de I et à la commune de Lachassagne.
Fait à Lyon, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. Bertolo S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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