Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 avr. 2026, n° 2606084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Desprat demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision implicite de rejet née le 2 décembre 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, d’autre part, de la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction prise par le même préfet ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer temporairement un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous la même astreinte, et, en tout état de cause, de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 27 mars 2026, une attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante pour la période du 27 mars 2026 au 26 juin 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2605673 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme B… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 30 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 1er octobre 1996, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 17 septembre 2024 au 16 septembre 2025 et dont elle a sollicité le renouvellement le 2 août 2025. Elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 2 décembre 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B… a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 juin 2026. Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ont ainsi perdu leur objet.
Par ailleurs, ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour que la requérante détenait auparavant, notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de la demande de titre et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B….
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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