Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2305716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2023 et 26 décembre 2023, le groupement agricole d’exploitation en commun (G.A.E.C.) des Chabaudières, représenté par Me Robbe, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de Chaneins de procéder à l’enlèvement de la canalisation située sur sa parcelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du premier jour du mois suivant le jugement à intervenir, en cas de non-exécution de l’injonction ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Chaneins au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge la commune de Chaneins une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa propriété commence après l’accotement qui relève de la propriété publique ; la canalisation est située en dehors de l’accotement ;
- l’implantation, par la commune de Chaneins, d’une canalisation d’évacuation des eaux de pluie et des eaux usées, sur la parcelle cadastrée OA 884 dont elle est propriétaire, constitue une emprise irrégulière ;
- le rejet des eaux pollue sa parcelle et entraîne une perte d’exploitation ;
- il subit un trouble de jouissance évalué à 10 000 euros et sera contraint d’effectuer des travaux de dépollution dans les années à venir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2023 et 2 avril 2024, la commune de Chaneins, représentée par Me Perrouty, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du G.A.E.C. des Chabaudières en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est mal dirigée ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Cheramy, substituant Me Robbe, avocat du G.A.E.C. des Chabaudières ;
- les observations de Me Perrouty, avocat de la commune de Chaneins.
Considérant ce qui suit :
Le groupement agricole d’exploitation en commun (G.A.E.C.) des Chabaudières exploite des parcelles agricoles sur le territoire de la commune de Chaneins (Ain). Il est propriétaire d’une parcelle cadastrée section OA n° 884 située, dans cette commune, en bordure de la route départementale 17. Le G.A.E.C. requérant a demandé, par lettre recommandée du 6 mars 2023, reçue le 7 mars 2023, à la commune de Chaneins, d’une part, de procéder à l’enlèvement de la canalisation située sur cette parcelle et, d’autre part, de lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison du déversement d’eaux usées et pluviales dans le pré qu’il exploite. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet qui a eu pour effet de lier le contentieux. Par la présente requête, le G.A.E.C. des Chabaudières demande, à titre principal, qu’il soit enjoint à la commune de Chaneins de procéder à l’enlèvement de cette canalisation et, à titre subsidaire, de l’indemniser du préjudice subi.
Sur l’emprise irrégulière :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait toutefois être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
L’implantation d’un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée, qui a pour effet de déposséder le propriétaire de cette parcelle d’un élément de son droit de propriété, ne peut être régulièrement mise à exécution qu’après soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes légales ou l’intervention d’un accord amiable conclu avec les propriétaires intéressés.
Il résulte de l’instruction et, en particulier, du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 30 mars 2023, produit par la commune de Chaneins, d’une part, que l’extrémité du tuyau d’évacuation des eaux pluviales de la chaussée est situé à une distance de 148 centimètres de la clôture du terrain appartenant au G.A.E.C. des Chabaudières faite de piquets de bois et de barbelés et, d’autre part, que cette clôture est elle-même en retrait de 80 centimètres par rapport à la limite séparative entre le domaine public et la propriété du G.A.E.C. des Chabaudières. Contrairement à ce que soutient le G.A.E.C. requérant, l’extrémité de la canalisation ressort dans l’accotement herbeux de la voie publique. Dans ces conditions, l’ouvrage public, qui est entièrement situé sur le domaine public, n’empiète pas sur la parcelle cadastrée secion OA n° 884. Par suite, le G.A.E.C. des Chabaudières n’est pas fondé à demander qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de procéder à l’enlèvement de cette canalisation au motif qu’elle serait irrégulièrement implantée sur le terrain lui appartenant.
Sur la responsabilité de la commune de Chaneins :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Le G.A.E.C. des Chabaudières fait valoir que l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement sur la parcelle cadastrée section OA n° 884 entrave l’exploitation de ses parcelles et lui cause un préjudice. Il résulte de l’instruction, et en particulier du procès-verbal de constat établi le 3 mars 2022, que la tête de la canalisation se déverse directement sur cette parcelle, que les terres en bordure de parcelle sont spongieuses et s’affaissent et qu’une partie du fossé de ceinture, côté nord de la parcelle, est chargé d’eaux stagnantes. Toutefois, selon le second procès-verbal de constat établi le 14 novembre 2023, si le gérant du G.A.E.C. a précisé qu’à la date de ce constat, une partie du terrain qu’il exploite était gorgé d’eau, il résulte des indications fournies par l’intéressé lui-même que cette inondation trouvait son origine dans de fortes précipitations, sans qu’il soit avéré, notamment pas par les photographies annexées à ce constat, que la présence de flaques d’eau éparses relevées par le commissaire de justice et le caractère spongieux du sol soient imputables au déversement des eaux de la canalisation servant d’exutoire au droit de l’accotement. A cet égard, si le G.A.E.C. des Chabaudières se prévaut d’un dysfonctionnement de la canalisation révélé par le déversement anormal d’eaux pluviales et usées, il n’apporte aucun élément permettant de constater le fonctionnement anormal de l’ouvrage public en cause ni a fortiori que le fonctionnement anormal allégué de cet ouvrage public serait à l’origine du déversement des eaux pluviales sur sa parcelle. Au surplus, en se bornant à soutenir que la présence d’eau sur la parcelle empêche le paturage permanent des animaux, déteriore la qualité du fourrage et entraîne une perte d’exploitation, il ne démontre pas, par les éléments qu’il produit, que le préjudice dont il se prévaut et qu’il impute au fonctionnement de l’ouvrage présenterait un caractère grave et spécial. Par suite, le G.A.E.C. des Chabaudières n’est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer la responsabilité sans faute de la commune de Chaneins.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que le G.A.E.C. des Chabaudières n’est pas fondé à solliciter l’enlèvement de la canalisation d’écoulement des eaux ni l’indemnisation des préjudices résultant du fonctionnement de cet ouvrage public.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chaneins, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le G.A.E.C. des Chabaudières au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du G.A.E.C. des Chabaudières le versement de la somme que demande la commune de Chaneins au titre de ces mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1 r : La requête du G.A.E.C. des Chabaudières est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chaneins présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au G.A.E.C. des Chabaudières et à la commune de Chaneins.
Délibéré après l’audience le 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
Calmès
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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