Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2434301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont insuffisamment motivées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale dès lors qu’il est de nationalité française ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il constituerait ;
— elle est illégale dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour mention « salarié » ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il constituerait ;
— elle est illégale dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour mention « salarié ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant malgache né le 21 juin 1990 à Antananarivo (Madagascar), est entré en France le 23 septembre 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 décembre 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce code « régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes de l’article L. 110-3 du même code : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 18-1 du même code : « Toutefois, si un seul des parents est français, l’enfant qui n’est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant () ». Aux termes de l’article 20 de ce même code : « L’enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement. () ».
4. Enfin, aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ». Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
6. Pour contester l’arrêté attaqué, M. B se prévaut de sa nationalité française par filiation paternelle. Il produit à cette fin son acte de naissance, indiquant qu’il a été reconnu par son père, M. C A, le 12 décembre 2003. Il produit également un certificat de nationalité française délivré à son père le 27 avril 1998 par le tribunal d’instance de Paris, ainsi que son acte de naissance transcrit le 15 juillet 2022 par le service central d’état civil. Le préfet, qui ne conteste, en défense, la validité d’aucun de ces actes et documents, ni la nationalité française du père de M. B, se borne à opposer que le requérant ne justifie pas avoir engagé de démarches en vue de se voir reconnaître la nationalité française, laquelle circonstance est sans incidence sur la question de savoir s’il est de nationalité française. Il n’allègue, en outre, pas que M. B aurait renoncé à la nationalité française. Dans ces conditions, la question de la nationalité du requérant, dont dépend la solution du litige, présente une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l’article 29 du code civil, de la compétence de l’autorité judiciaire. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal, par application des dispositions de l’article R. 771-2 du code de justice administrative, de transmettre cette question à la juridiction judiciaire compétente, en l’espèce le tribunal judiciaire de Paris, et de surseoir à statuer sur la requête de M. B jusqu’à la décision de cette juridiction sur cette question préjudicielle. L’effet suspensif que l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile attache à un recours contentieux contre une obligation de quitter le territoire français fait obstacle à ce que l’arrêté litigieux soit mis à exécution avant qu’il soit statué sur la présente requête.
D E C I D E:
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l’arrêté du 25 décembre 2024, ainsi que sur les conclusions accessoires de la requête, jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Paris se soit prononcé sur la question de savoir si le requérant a la nationalité française.
Article 2 : Toutes les conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet du Val-de-Marne et au président du tribunal judiciaire de Paris.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORILa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Étudiant
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Information ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Légalité externe ·
- Classes
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Aide ·
- Département ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Personnes
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Retrait ·
- Information ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Chef d'entreprise ·
- Légalité
- Impôt ·
- Trust ·
- Imposition ·
- Fortune ·
- Solidarité ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Revenu
- Logement ·
- Corse ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Décentralisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.