Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 5 mai 2026, n° 2419106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 24PA02907 du 12 juillet 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour Mme A… B….
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2024, 9 et 12 février 2026, Mme B…, représentée par Me Barré, demande au tribunal :
1°) de prononcer, d’une part, la restitution partielle des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017, à hauteur de la somme de 235 586 euros, au titre de l’année 2018, à hauteur de la somme de 111 836 euros et au titre de l’année 2019, à hauteur de la somme de 123 958 euros et d’autre part, la restitution de l’impôt de solidarité sur la fortune dont elle s’est acquittée, au titre de l’année 2017, à hauteur de la somme de 55 080 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le trust Optima présente un caractère irrévocable et discrétionnaire de sorte qu’elle n’est pas imposable, en tant que bénéficiaire, au titre du 123 bis du code général des impôts s’agissant de la quote-part des revenus non distribués ;
- les revenus effectivement distribués, à hauteur de la somme globale de 667 635 euros perçue au titre des années 2017, 2018, doivent être regardés comme ayant été effectués en application des dispositions du 4 de l’article 123 bis du code général des impôts à un stock de réserves fiscalisées constitué par l’assujettissement à l’impôt défini à l’article 123 bis de ce code au titre des années 2013 à 2016 et, par voie de conséquence, échapper à tout impôt.
Par des mémoires, enregistrés les 5 janvier 2026 et 13 mars 2026, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin de restitution de l’impôt de solidarité sur la fortune mise à la charge de la requérante au titre de l’année 2017 doivent être rejetées dans la mesure où l’ordre de juridiction administratif est incompétent pour en connaître ;
- il ne défend pas sur le principe du bien-fondé des impositions établies sur le fondement de l’article 123 bis du code général des impôts compte tenu des arrêts du 6 novembre 2025 de la cour administrative d’appel de Paris qui concernent d’autres bénéficiaire du trust Optima ;
- le litige est partiellement sans objet à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d’instance correspondant à la part des impositions en litige afférentes à l’article 123 bis du code général des impôts ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, bénéficiaire du trust « Optima », a déclaré depuis 2012 les divers revenus perçus de ce trust en application des dispositions du 9° de l’article 120 et de l’article 123 bis du code général des impôts. Estimant ne pas être redevable des impositions à l’impôt sur le revenu en résultant, elle a sollicité par courrier du 29 décembre 2020 la restitution des cotisations d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 correspondant aux revenus ainsi déclarés du Trust Optima ainsi que la restitution de l’impôt de solidarité sur la fortune dont elle s’est acquittée, au titre de l’année 2017.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration, s’agissant des conclusions tendant à la restitution de l’impôt de solidarité sur la fortune mis à sa charge au titre de l’année 2017 :
Aux termes de l’article 885 D du code général des impôts, abrogé par la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : « L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». L’article L. 199 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à l’année en litige, dispose que : « (…) En matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort. (…) ».
L’impôt de solidarité sur la fortune, qui, en vertu des dispositions précitées de l’article 885 D du code général des impôts, est assis et recouvré selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès, est au nombre des droits d’enregistrement dont le contentieux relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire en application des dispositions précitées de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la requête de Mme B… doit, en ce qui concerne les conclusions tendant à la restitution de l’impôt de solidarité sur la fortune mis à sa charge au titre de l’année 2017, à hauteur de la somme de 55 080 euros, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ainsi que le fait valoir l’administration en défense.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
La requérante démontre avoir perçu, au titre des années en cause, des revenus effectivement distribués de la part du trust Optima à hauteur de 311 755 euros en 2017,
de 237 364 euros en 2018 et de 118 516 euros en 2019. Au regard de ces éléments, l’administration, qui dans le cadre de la présente instance, prenant acte de la solution adoptée pour ce même trust par la cour administrative d’appel de Paris par plusieurs arrêts du 6 novembre 2025, s’est initialement refusée à défendre sur les griefs émis par la requérante concernant l’imposition à laquelle elle a été assujettie au titre de l’article 123 bis du code général des impôts, a finalement procédé au dégrèvement des impositions fondées sur cet article. Par une décision du 12 mars 2026, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a procédé au dégrèvement partiel des cotisations d’impôt sur le revenu à hauteur des sommes de 25 493 euros,
19 249 euros et 40 174 euros au titre respectivement des années 2017, 2018 et 2019 ainsi que des cotisations de prélèvements sociaux, à hauteur des sommes de 7 309 euros, 21 363 euros et
48 029 euros, au titre de ces mêmes années. En conséquence, les conclusions à fin de décharge de ces impositions mises à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le bien-fondé :
S’agissant de la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
Les impositions en litige ont été établies d’après les déclarations souscrites par la requérante. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, Mme B… supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions qu’elle conteste.
S’agissant des revenus effectivement distribués par le Trust Optima :
Aux termes de l’article 120 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article : « (…) / 9° Les produits distribués par un trust défini à l’article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ; (…) ». Aux termes de l’article 123 bis du même code : « (…) / 4. Les revenus distribués ou payés à une personne physique mentionnée au 1 par une entité juridique ne constituent pas des revenus imposables au sens de l’article 120, sauf pour la partie qui excède le revenu imposable mentionné au 3. (….) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a déclaré avoir effectivement perçu du trust Optima les sommes de 311 755 euros en 2017, de 237 364 euros en 2018 et de 118 516 euros en 2019. Elle soutient qu’en application des dispositions du 4 de l’article 123 bis du code général des impôts, cette somme ne constitue pas un revenu imposable au sens du 9° de l’article 120 du même code dès lors que depuis l’année 2012 sa quote-part des revenus non distribués du trust Optima a été soumise, chaque année, à l’impôt en application du 1 de l’article 123 bis du code général des impôts et que le montant des revenus effectivement perçus n’excède pas le montant des revenus non distribués par ce trust. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’au titre des années en litige, Mme B… n’était pas soumise aux dispositions du 1 de l’article 123 bis du code général des impôts et que sa quote-part des revenus non distribués du trust ne devait donc pas être soumise à l’impôt sur le revenu. Ainsi, les dispositions du 1 de l’article 123 bis n’étant pas applicables à la requérante, celle-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 4 du même article qui n’est pas applicable, pas même en faisant valoir qu’elle disposerait d’un « stock de réserves fiscales » dans la mesure où elle s’est acquittée par le passé d’impositions au titre de cet article dont le montant excède largement celui des revenus effectivement distribués en 2017, 2018 et 2019.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la décharge du surplus des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 toujours en litige après la décision de dégrèvement du 12 mars 2026.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à la restitution de la somme de 55 080 euros, afférentes à la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune acquittée par Mme B…, au titre de l’année 2017, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer aux conclusions à fin de restitution de la requête à hauteur des dégrèvements mentionnés au point 4, prononcés le 12 mars 2026.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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