Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2026, n° 2525017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2525017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme C… B…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur A… B… et représentée par Me Cassel demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de mettre en place l’accompagnement de son fils conformément à la décision du 20 juin 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en lui attribuant un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) sur tout le temps scolaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition de l’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors qu’en l’absence d’une attribution d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) auprès de son fils sur tout le temps de scolarisation le place dans une situation de précarité pédagogique et psycho-affective grave ;
-
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
-
la mesure sollicité est utile.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Versailles le 31 décembre 2026, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le jeune A… B…, né le 10 février 2017, est scolarisé en classe de cours élémentaire 2 au sein de l’école élémentaire publique Auguste Rodin. Par une décision du 20 juin 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne lui a accordé une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2029 sur la totalité du temps scolaire, cette aide ayant pour objet de l’accompagner dans l’accès aux activités d’apprentissage, dans les actes de la vie quotidienne et dans les activités de la vie sociale et relationnelle. Par la présente requête, Mme B…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’affecter une aide humaine individuelle auprès de son fils durant tout le temps de sa scolarisation.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
La requérante soutient, sans que cela ne soit contesté en défense, que si par une décision du 20 juin 2023, la CDAPH du Val-de-Marne a accordé une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2029 sur la totalité du temps scolaire à son fils, toutefois ce dernier ne dispose que d’un accompagnement partiel. Par un courrier du 1er avril 2025, réceptionné le même jour, la requérante a mis en demeure le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine d’affecter dans les plus brefs délais un AESH pour son fils sur l’intégralité du temps scolaire. Dans le silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet de sa demande, dont il est loisible à la requérante de la contester si elle s’y croit recevable et fondée, par la voie de l’excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension. Par suite, cette décision qui maintient en l’état l’accompagnement existant du jeune A…, constitue une décision qui fait obstacle au prononcé par le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la mesure sollicitée par la requérante.
Il résulte de ce qui précède qu’une des trois conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Goudenèche
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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