Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2302376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302376 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, la Société Faun Environnement, représentée par Me D’Ooghe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SMICOTOM) a rejeté son offre ;
2°) d’annuler la procédure d’appel d’offre ;
3°) de lui attribuer le marché public ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner le SMICOTOM à procéder à un nouvel appel d’offre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant le jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du SMICOTOM une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— son offre était acceptable et répondait aux conditions de l’appel d’offres du SMICOTOM ;
— le fait qu’une offre au moins soit recevable, soit appropriée, régulière et acceptable, interdit à l’acheteur de déclarer une procédure infructueuse ;
— le SMICOTOM doit prouver qu’il n’avait pas les moyens de financer son offre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le SMICOTOM, représenté par Me Dubois et Me Herlin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Faun Environnement une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le motif tiré de l’absence de concurrence doit être substitué au motif de la décision attaquée qui repose sur le caractère inacceptable de l’offre ;
— l’offre ne respectait pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation puisqu’elle prévoyait un délai de livraison de 16 mois au lieu de 10 ; ce motif peut également être substitué au motif tiré de ce que l’offre est inacceptable ;
— la société requérante n’est pas fondée à solliciter la passation d’un nouvel appel d’offres dès lors que la passation d’un nouveau marché faisant suite à un abandon de procédure n’est qu’une possibilité pour l’acheteur public ; en tout état de cause une nouvelle procédure de passation a bien été initiée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Montfort, représentant le SMICOTOM.
Considérant ce qui suit :
1. Par avis d’appel d’offres ouvert, le SMICOTOM a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un marché public de fourniture portant sur l’achat de deux bennes à ordures ménagères et la reprise de deux anciennes bennes à ordures ménagères. La SAS Faun Environnement a candidaté à l’attribution de ce marché. Par décision du 10 mars 2023, le SMICOTOM lui a notifié le rejet de son offre, motif pris du caractère inacceptable de celle-ci. Le SMICOTOM l’informait également du caractère infructueux de l’appel d’offre. Par courrier du 27 avril 2023, la société a demandé la communication des motifs de cette décision, auquel le SMICOTOM a répondu par courrier du 3 mai 2023. La société Faun Environnement demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, une personne publique qui a engagé une procédure de passation d’un marché public ne saurait être tenue de conclure le contrat. Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d’intérêt général. L’insuffisance de la concurrence constitue un motif d’intérêt général susceptible de justifier la renonciation à conclure un marché public.
3. D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. La société Faun Environnement fait valoir que le SMICOTOM ne pouvait rejeter son offre comme inacceptable ni, par conséquent, déclarer l’appel d’offre infructueux dès lors qu’il n’est pas démontré ni même soutenu en défense que cette offre excédait les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure. Toutefois, le SMICOTOM invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la société requérante, un autre motif, tiré de ce qu’elle n’a reçu qu’une seule offre et qu’elle pouvait, par suite, déclarer l’appel d’offre infructueux à raison de l’insuffisance de la concurrence. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le SMICOTOM aurait pu légalement prendre la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution demandée, qui ne prive la requérante d’aucune garantie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Faun Environnement tendant à l’annulation de la décision du 10 mars 2023 et à l’annulation de la procédure d’appel d’offres doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Les conclusions de la requête à fin d’annulation étant rejetées, ses conclusions à fin d’injonction doivent, en tout état de cause, être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du SMICOTOM, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée par la société Faun Environnement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par le SMICOTOM en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
9. La présente instance n’a généré aucun dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Société Faun Environnement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société Faun Environnement et au Syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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