Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 juin 2025, n° 2504336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme D de G B et M. C F A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, représentés par Me Thébault, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de les orienter ainsi que leurs fils vers un hébergement d’urgence, ou à défaut dans une structure hôtelière, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée : les circonstances particulières caractérisent la nécessité qu’ils bénéficient ainsi que leurs deux fils de voir ordonner leur hébergement en urgence dès lors que leur cadet est âgé d’un an et demi seulement et que la vie sous la tente est inadaptée à la présence d’un enfant si jeune ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence et au droit à la dignité : la famille est en situation régulière et elle doit pouvoir bénéficier d’un hébergement stable et plus durable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault ;
— les observations de Me Thébault, représentant Mme B et M. A, qui expose la situation des requérants, souligne le fait qu’étant tous les deux en situation régulière, ils n’ont pas à justifier de circonstances exceptionnelles pour bénéficier d’un hébergement d’urgence, expose qu’ils ont été hébergés trois jours du 20 au 23 juin 2025 dans le cadre du plan canicule et sont de nouveau à la rue ;
— les observations de M. E, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui fait valoir que les requérants ont été pris en charge du 20 au 23 juin 2025 et expose le contexte de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence dans le département.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ». Aux termes de son article L. 345-2 : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état () ». Aux termes de son article L. 342-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante portugaise, est entrée en France en 2024 accompagnée de ses deux fils nés le 11 septembre 2019 et le 28 octobre 2023. Le département d’Ille-et-Vilaine a pris en charge son hébergement à compter du mois de novembre 2024, dès lors qu’elle était considérée comme mère isolée. Le compagnon de Mme B, M. A, et père de ses enfants l’ayant rejoint en France, le département a mis fin à sa prise en charge à compter du 10 juin 2025.
7. Mme B et M. A font valoir que, depuis cette date, ils ne disposent plus d’aucune solution d’hébergement stable et ont dû rejoindre un campement informel installé dans un parc, dans des conditions précaires et insalubres, incompatibles avec la présence d’un très jeune enfant âgé de dix-huit mois. Toutefois, il est constant que les requérants ont pu bénéficier, avec leurs enfants, d’une mise à l’abri par le 115 du 20 au 23 juin 2025 dans le cadre du plan canicule. Il résulte par ailleurs des données produites à l’instance par le préfet d’Ille-et-Vilaine que le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé dans le département et que 120 ménages avec enfants sont en attente de bénéficier d’un hébergement dont 38 ménages avec un enfant de moins de trois ans. Dans ces conditions, et alors d’une part que Mme B comme M. A, qui s’est vu délivrer une carte de séjour valable du 16 mai 2025 au 15 juin 2026 lui permettant d’exercer toute activité professionnelle, sont tous les deux en situation régulière et d’autre part qu’ils ne se prévalent d’aucune situation de détresse médicale, ils n’établissent pas se trouver dans un état de vulnérabilité permettant de les regarder comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement. Par suite, l’absence de proposition d’hébergement à la date de la présente ordonnance, ne revêt pas le caractère d’une carence caractérisée de l’Etat à son obligation d’hébergement constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B et M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D de G B, à M. C F A et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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