Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 3 févr. 2026, n° 2501729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 26 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par mois de retard, de procéder à son relogement dans un logement adapté à ses besoins et ressources ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune proposition de logement ne lui a été adressée ;
- ses conditions de vie n’ont pas changé depuis la décision favorable de la commission de médiation ;
- concernant ses ressources, bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 27 novembre 2025, il bénéficie depuis le 1er juin 2025 d’une reconnaissance de sa situation de handicap de la part de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse (MDPH) et perçoit une pension d’invalidité ;
- la carence de l’Etat lui cause un préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’administration demeure tributaire de la rareté du parc disponible au sein duquel les logements de type T1/T2 sont en nombre particulièrement limité ;
- ses services ont procédé aux diligences lui incombant, de sorte qu’aucun élément n’établit une carence de l’Etat ;
- le requérant ne présente pas d’élément permettant de vérifier que les motifs qui ont conduit la commission départementale de médiation à prendre une décision qui lui est favorable soient toujours existants à la date où il a présenté sa requête.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Baux a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 janvier 2026 à 9 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. (…) ».
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Ainsi, il résulte de ces dispositions que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par une décision du 17 juillet 2025, la commission de médiation du département de la Corse-du-Sud a reconnu la situation de M. A… comme prioritaire et a estimé que celui-ci devait se voir attribuer, en urgence, un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
4. Si le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud fait valoir que le retard pour loger M. A… n’est pas dû à l’inaction de ses services et que toutes les diligences sont mises en œuvre pour que la situation de l’intéressé soit prise en compte, il ne conteste cependant pas que M. A…, qui fait état d’une part, de la reconnaissance par la MPDH de son handicap et de son taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et d’autre part, du caractère inadapté de son hébergement à son handicap, n’a pas été destinataire d’une proposition de logement adaptée à sa situation. Dans ces conditions, alors même que l’offre de logement adapté à la situation de M. A… est saturée, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne peut être regardé comme étant délié de l’obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, de proposer un logement à M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée au point 4, de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le taux doit être fixé à 300 euros par mois de retard à compter de l’expiration du délai de quatre mois accordé au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud au point précédent. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A…, lequel n’est pas représenté par un avocat et ne justifie pas des frais exposés.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au logement de M. A…, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de l’expiration dudit délai, qui sera versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 3 février 2026.
La présidente du tribunal, La greffière,
Signé signé
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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