Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 sept. 2025, n° 2515046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B D, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025, notifié le 26 août 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire la fréquence de l’obligation de se présenter au commissariat de Saumur à une fois par semaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juillet 2025, notifié le 26 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. B D, ressortissant azerbaïdjanais, né le 18 novembre 1984, pour une durée maximale de 45 jours, et lui a fait obligation de se présenter tous les mercredis et vendredis, à 9h, sauf les jours fériés, au commissariat de Saumur. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 juillet suivant, donné délégation à M. A C, directeur de l’immigration, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée « . Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () « . Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
4. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
5. L’arrêté attaqué oblige M. D à se présenter au commissariat de Saumur les mercredis et vendredis, à 9h, sauf les jours fériés.
6. M. D a fait l’objet, le 5 octobre 2023, d’une décision du préfet de Maine-et-Loire, devenue définitive, l’obligeant de quitter le territoire français, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Le requérant n’établit pas que l’exécution de cette mesure d’éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable. Si l’intéressé fait valoir qu’il craint des persécutions en cas de retour en Azerbaïdjan, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet, ni pour effet, de le renvoyer dans son pays d’origine. Par ailleurs, si M. D a trois enfants, dont deux sont scolarisés en France, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que sa situation personnelle et familiale l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter les mercredis et vendredis, à 9h, sauf les jours fériés, au commissariat de Saumur. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDALa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2515046
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