Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2501633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février et 6 mai 2025, M. C A, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire séjour dans le délai de deux jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, est insuffisamment motivée et résulte d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
— l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tchadien né en 1993, M. A conteste les décisions du 9 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son délai de départ volontaire à trente jours ainsi que son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Traduisant un examen de la situation particulière de M. A, la décision de refus de titre de séjour contestée, qui fait notamment état de façon circonstanciée du fondement de la demande de l’intéressé et de son parcours universitaire, comporte les éléments de fait et de droit qui lui donnent son fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour en litige et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ».
4. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » formée par M. A, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’absence de sérieux et de progression de l’intéressé dans son cursus universitaire.
5. A l’appui de sa contestation, M. A fait valoir le sérieux de son projet de formation, précise que, compte tenu des changements de matières enseignées entre la formation qu’il a suivie au cours de l’année universitaire 2021-2022 et celle qu’il a suivie l’année suivante, il ne peut être regardé comme ayant redoublé cette année d’études, se prévaut de problèmes de santé et de logement qu’il a rencontrés au cours de ses études, pour le financement desquelles il a également dû exercer une activité professionnelle, et fait valoir qu’il s’est inscrit au titre de l’année universitaire 2024-2025 en première année d’un master préparant aux métiers de l’enseignement correspondant à son projet professionnel et au cours de laquelle il a obtenu des notes satisfaisantes venant confirmer le sérieux de son projet. Toutefois, il est constant que, depuis son entrée en France en 2021, le requérant n’a validé aucune des années d’études en licence d’histoire dans lesquelles il s’est successivement inscrit et il ne ressort pas des pièces du dossier que les problèmes de santé invoqués justifieraient cet échec à obtenir ce diplôme. Dans les circonstances de l’espèce, la préfète du Rhône ne peut être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise au vu de ce refus sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
7. Compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée pour demander l’annulation des décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de la préfète du Rhône du 9 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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