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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 18 déc. 2024, n° 2402319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402319 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune du Dorat ( Haute-Vienne ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en référé, enregistrée le 18 décembre 2024, la commune du Dorat (Haute-Vienne) demande au juge des référés la désignation d’un expert avec pour mission de se prononcer sur l’état du bâtiment situé sur son territoire, 4 boulevard Saint Louis, parcelle cadastrée section AC n° 225, et appartenant à Mme D C, veuve A, décédée en 2008.
Elle soutient qu’en raison du risque de chute d’éléments sur le domaine public, cet immeuble représente un danger grave et immédiat pour la sécurité. Elle se trouve donc dans l’obligation d’engager la procédure d’urgence destinée à faire cesser le péril engendré par l’état du bâtiment ayant appartenu à Mme C, veuve A, décédée en 2008. Les sept enfants héritiers F Mme C sont tous décédés, le dernier en date du 30 juin 2022. Le pôle de gestion des patrimoines privés du service des Domaines (DDFIP de la Dordogne) a été désigné curateur de la succession F C et a été averti, ainsi que l’architecte des Bâtiments de France, par courrier en date du 10 décembre 2024, de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code du patrimoine.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Le maire informe l’architecte des Bâtiments de France de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 511-9 lorsqu’est concerné un immeuble situé aux abords de monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Ledit article R. 531-1 dispose que : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ».
3. Aux termes de l’article 539 du code civil : « Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l’Etat. ».
4. Le maire de la commune du Dorat (Haute-Vienne) soutient que l’état du bâtiment situé sur son territoire, 4 boulevard Saint Louis, parcelle cadastrée section AC n° 225, et ayant appartenu à Mme C, veuve A, décédée, crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. Il précise que les héritiers étant décédés, le service des Domaines et l’architecte des Bâtiments de France ont été avertis de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l’état actuel de ce bâtiment et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er: M. E B, demeurant 14 rue Léon Sazerat à Limoges (87000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
— de se rendre sur les lieux et d’examiner le bâtiment situé sur le territoire de la commune du Dorat, 4 boulevard Saint Louis, parcelle cadastrée section AC n° 225, et appartenant à Mme C, veuve A, décédée ;
— de dire si, à son avis, ce bâtiment présente un danger grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l’état des bâtiments mitoyens ;
— dans le cas d’un danger grave et imminent, de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2:L’expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination en présence d’un représentant de la commune du Dorat et, dans la mesure du possible, d’un représentant du pôle de gestion des patrimoines privés de Périgueux et de l’architecte des Bâtiments de France.
Article 3 : L’expert avertira d’urgence la commune du Dorat, le pôle de gestion des patrimoines privés de Périgueux et l’architecte des Bâtiments de France par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er.
Article 4:L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les plus brefs délais après l’accomplissement de sa mission. Il en notifiera une copie à la commune du Dorat, au pôle de gestion des patrimoines privés de Périgueux et à l’architecte des Bâtiments de France. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5:La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Dorat, au pôle de gestion des patrimoines privés de Périgueux, à l’architecte des Bâtiments de France et à M. E B, expert.
Limoges, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
A. BLANCHON
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