Annulation 27 mars 2025
Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 janv. 2026, n° 2600044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mars 2025, N° 2418158 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Frydryszak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation au regard du séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser soit à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, soit à elle-même, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne lui est pas accordé, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine persiste à ne pas exécuter l’injonction aux fins de réexamen de sa situation et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour prononcée par le tribunal administratif de Cergy Pontoise aux termes de son jugement n° 2418158 du 27 mars 2025 ; outre que sa demande concernait un renouvellement de titre de séjour, cette situation la maintient en grande précarité économique et psychologique et l’expose à une éventuelle mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’en raison de l’inexécution du jugement du 27 mars 2025, elle se trouve en situation irrégulière et qu’elle a épuisé toutes les voies de droit pour déposer une demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu
- le jugement n° 2418158 du 27 mars 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine, a bénéficié de titres de séjour étudiant dont le dernier expirait le 17 février 2024 et dont elle a demandé le renouvellement par la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise ". Par arrêté du 29 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par le jugement n° 2418158 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a notamment annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer sans délai à Mme A… B… une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation et de sa demande de titre de séjour en vue de statuer sur celles-ci dans un délai de deux mois. Par la présente requête, l’intéressé, qui fait valoir que cette injonction n’a pas été exécutée, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour valant autorisation de travail.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ».
4. Ainsi qu’il ressort des éléments rappelés au point 1, les conclusions présentées par Mme A… B… tendent à l’exécution du jugement du 27 mars 2025. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et non de celles de l’article L. 521-3 du code de justice administrative du code de justice administrative, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions et dont l’office est subsidiaire d’ordonner des mesures en vue d’assurer l’exécution d’un jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Cergy-Pontoise, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Territoire français ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Pays ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Légalité externe ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réserve ·
- Police ·
- Titre ·
- Fins
- Changement de destination ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Substitution ·
- Déclaration préalable ·
- Hébergement ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Société par actions ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- République de guinée ·
- Convention internationale ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Prolongation ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Juridiction ·
- Procédures fiscales ·
- Conseil
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Accès ·
- Fraudes ·
- Servitude
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.